Dans son éditorial du 3 mars 2013 repris par l’APS, la revue El-Djeich de l’armée nationale populaire-ANP affirme de nouveau que les forces spéciales algériennes ont agi rapidement sur le site gazier de Tiguentourine, sans concertation ni consultation aucune, pour qu’à priori, nul n’intervienne dans les affaires internes du pays, et à postériori, pour mettre un terme à la prise d’otages du 16 janvier 2013, qui s’est soldée par la neutralisation de presque la totalité du groupe terroriste, la capture de trois assaillants et, malheureusement, la mort d’un Algérien et de plusieurs expatriés de différentes nationalités.
Les sites gaziers sont sous surveillance de sociétés de gardiennage.
Nul n’ignore qu’en temps de paix civile, l’ANP revient normalement aux missions qui lui sont dévolues en premier lieu, la défense du territoire national, et la professionnalisation des forces armées. Mais envers toute menace interne ou externe, elle riposte avec vigueur aux ennemis de la patrie quels que soient leurs projets et les lieux, agissant conformément aux principes de souveraineté de décision reconnue par les nations unies aux pays membres, aussi faisant de la règle « pas de négociation avec les terroristes » son crédo.
Par ailleurs, M. Abdelhamid Zerguine, PDG du groupe Sonatrach, depuis la meurtrière prise d’otages de Tiguentourine, ne cesse de déclarer aux médias que, pour la sécurisation des sites pétroliers loin et isolés, nous nous acheminons vers l’armement systématique des vigiles des sites en question, en affirmant aussi que, Sonatrach a toujours veillé à respecter les dispositions réglementaires et légales, disant également que dans la révision de l’ensemble des dispositifs sécuritaires existants et appliqués actuellement, nous avons constaté qu’il devient nécessaire de diagnostiquer certaines insuffisances étudiées et que nous sommes en train de mettre à niveau, des propositions ont ainsi été formulées, en attente d’être adaptées au plan réglementaire sans préciser sur quelle réglementation il s’appuie.
Ainsi, le patron de Sonatrach observe en collaboration avec les autorités locales, que l’ancien dispositif sécuritaire interne ne permettait pas d’avoir des hommes armés sur les sites isolés (pourtant la loi le permettait depuis 1996 !). Or, dans la nouvelle configuration, nous voudrions rationnellement demander des personnels armés, indique-t-il, car les difficiles conditions sécuritaires l’imposent, mais à aucun moment dans ses longs discours et interviews, M. Abdelhamid Meziane n’a fait référence à l’existence des textes fondamentaux qui régissent les missions fondamentales prévues pour l’activité de sureté interne dans tout établissement, à savoir : l’Ordonnance n°95-24 du 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées, et le décret exécutif n° 96-158 du 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sureté interne d’établissement prévues par cette dernière, ce qui prouve qu’il ignore leur existence, pour un PDG qui gère un groupe pétrolier international, l’entreprise Sonatrach, c’est vraiment grave et intolérable !
Implication des forces de sécurité dans Sonatrach et la vie civile
En évidence, le pouvoir de l’armée dans le pays forme une paire très complexe avec le pouvoir politique grâce à l’influence des services de renseignements, à savoir le Département du renseignement et de la sécurité (DRS) qui existe dans l’organisation de Sonatrach depuis toujours, un poste de conseiller du PDG en matière de sécurité (occupé par un militaire en exercice) a de tout temps figuré dans l’organigramme de l’entreprise dépendant directement de la Direction Générale dans ses liaisons. Ce schéma de fonctionnement n’a jamais été exempt de gestion du volet sécuritaire et de tensions et tentatives de redressement, à l’exemple du déclenchement des scandaleuses affaires Sonatrach 1 & 2 dans le domaine économique, et de l’annulation des élections législatives et communales de décembre 1991 par les forces de sécurité dans le domaine politique, etc.
Pour connaître la véridique histoire des graves défaillances dans la protection du patrimoine de l’entreprise Sonatrach et des personnes qui lui sont liées, il faut remonter à la période de la décennie sanglante qu’a connu le pays, la guerre civile des années quatre vingt dix. L’intervention de l’État pour la protection du patrimoine national Rappelez-vous bien Messieurs les patrons de la tutelle, de Sonatrach et des entreprises du secteur que la promulgation de l’Ordonnance n°95-24 du 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées, est venue pour fixer les missions fondamentales prévues pour l’activité de sureté interne dans tout établissement, qui sont :
– La protection de l’établissement organisée de manière permanente et en toutes circonstances, par une série de mesures de manière à concourir à la prévention, à la préservation et le cas échéant, la défense de l’établissement par l’usage de la force y compris celui des armes, contre les risques de toute nature et notamment les acte d’agression, de sabotage et de destruction.
– La responsabilité de la protection de l’établissement incombe directement au chef d’établissement qui, dans ce cadre, peut se faire assister par des collaborateurs qualifiés, et mettre sur pied une structure organique chargée de la sureté interne de l’établissement.
– Les grandes infrastructures, ouvrages, équipements publics, ensembles économiques et industriels hautement sensibles, sujets aux dangers de sabotage notamment en raison de leur éloignement géographique, peuvent faire l’objet de mesures sécuritaires particulières, comportant la constitution d’unités de sécurité adéquates à l’effet de les protéger.
– La protection de l’établissement est assurée par les ressources propres de celui-ci.
– Le recrutement, la formation et l’emploi organique et permanent des personnels de sureté interne affectés à la protection de l’établissement, s’effectuent conformément à la législation en vigueur
Les mesures de prévention, de préservation et de défense sont précisées par voie réglementaire, elles comprennent l’élaboration d’un règlement et d’un plan de sureté interne comportant une évaluation des risques et menaces ainsi que les mesures et moyens susceptibles d’y faire face, dixit la sus citée ordonnance.
Cependant, ce n’est pas ce qui se passé sur le terrain des opérations des entreprises du groupe, et personne au sein du groupe n’a crié au scandale ni par le passé ni à présent sur les négatives situations enregistrées sur le plan sécuritaire dans le secteur des hydrocarbures, délaissé à la rapine et à l’exploitation des hommes par des sociétés privées en matière de sous-traitance du gardiennage, donnant comme résultats, d’irréparables situations.
Quant au décret exécutif n° 96-158 du 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sureté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées, il est venu déterminer les conditions et les modalités d’organisation et d’accomplissement des activités de sureté interne d’établissement prévues par ladite ordonnance que Sonatrach n’a que partiellement appliquée dans certains sites, particulièrement au niveau des associations constituées en la forme de Groupement.
Selon les dispositions du décret en question, notamment l’article n° 5 de l’ordonnance sus visée, il est dit que dans le cadre des mesures de prévention, de préservation et de défense de tout établissement public ou privé à caractère économique ou administratif, la sureté interne d’établissement est une fonction organique permanente assurée par des dispositifs et des mesures graduels adaptés, à visée essentiellement dissuasive et préventive et, le cas échéant, coercitive. Dans le même cadre la sureté interne d’établissement (SIE) a pour objet de :
– Préserver les infrastructures, les équipements et le déroulement normal des activités professionnelles sur les lieux de travail contre toute action à portée délictueuse ou criminelle.
– Faire échec à toute tentative d’exaction, de sabotage, d’agression ou de perturbation subversive visant les infrastructures, les équipements, les personnels , les usagers ou le déroulement normal des activités professionnelles, ou en réduire les effets, s’il y a lieu.
– Prendre les dispositions d’urgence en matière d’alerte et de secours ainsi que les mesures de sureté visant la neutralisation des auteurs et complices surpris sur les lieux ou aux abords immédiats de l’établissement visé
-Le règlement et le plan de sureté interne de l’établissement sont élaborés par le chef de l’établissement en liaison avec les autorités habilitées. Ils revêtent un caractère secret et confidentiel
– Le wali, après avis de la commission de sécurité de la wilaya, approuve les plans et règlements de sureté interne qui lui sont soumis ou à défaut, fait connaitre aux chefs d’établissements ses observations, réserves et amendements et les invite à procéder aux modifications jugées nécessaires.
Le chef de l’établissement en fonction de l’évaluation des menaces et risques encourues ou prévisibles d’une part et d’autre part, compte tenu des caractéristiques de l’établissement, décide :
– soit de désigner parmi les cadres de direction de l’établissement un Assistant de Sureté Interne ou de procéder à son recrutement parmi les candidats justifiant d’une formation en adéquation avec le poste
– soit de créer, de mettre en place et d’exploiter un service organique et permanent de sureté interne
– soit de confier les taches de sureté interne, après leur initiation préalable, à des personnels aptes de l’établissement, et ce, dans le cas d’établissement de petite taille ou exposé à des risques à la portée du personnel ordinaire
– soit de recourir aux prestations spécialisées de surveillance et de gardiennage auprès d’entreprises agréées par l’État, à titre occasionnel ou permanent.
L’article 21 du décret exécutif n° 96-158 stipule que, le recrutement d’agent de sureté interne est ouvert en priorité aux candidats ayant accompli leurs obligations militaires et à ceux ayant servi cinq ans et plus dans les rangs de l’armée national populaire, de la gendarmerie nationale, de la sureté nationale, de la garde communale, de la protection civile ou des douanes nationales et régulièrement rendus à la vie civile, pour des motifs autres que disciplinaires, ou d’inaptitude physique ou mentale.
Enfin, la dotation d’un établissement en armement et en équipements professionnels réglementés, fait l’objet d’une autorisation préalable du wali territorialement compétent, dans les limites des dotations types arrêtés par le ministre chargé de l’intérieur.
Déjà depuis 2008 sur les sites gaziers d’In Amenas particulièrement sur le complexe gazier de Tiguentourine, les expatriés toutes classifications socioprofessionnelles confondues, ne pouvaient se déplacer sur les lieux d’interventions opérationnelles pour les besoins du travail qu’en présence d’une armada des forces de sécurité suffisamment armés et appuyaient par les patriotes et les agents OLC des groupements (Un cadre opérant sur champs d’une société étrangère doit impérativement être escorté par une dizaine d’hommes armés sous la responsabilité d’un officier militaire), ainsi en fait, où est le danger terroriste tant amplifié ?
Au vu de ce qui a été développé ci-dessus comme arsenal juridique existant mais qui s’avère inutilisé à bon escient par les négligents autorités, dirigeants, directeurs des entreprises du secteur et des groupements de Sonatrach en association et ce, bien avant que la tragédie de l’attaque meurtrière du complexe gazier de Tiguentourine n’arrive en janvier 2013, Messieurs le ministre de l’Énergie & Mines et le PDG du Groupe Sonatrach :
Qui a empêché ceux qui avaient la gestion sécuritaire des établissements du Groupe Sonatrach de faire convenablement leur travail avant que les catastrophes n’arrivent à ce dangereux stade ? Que de meurtrières catastrophes mortelles constatées depuis Mai 1996, date de la promulgation du décret exécutif fixant les conditions d’application des dispositions de sureté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 25 Septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées que vous ignorez dans vos déclarations publiques Messieurs les patrons du pétrole Algérien !
La réponse à la question, tout simplement, c’est la peur injustifiée des dirigeants et PDG des entreprises du secteur de s’engager à priori à gérer les armes et les munitions comme le prévoyait et l’exigeait la loi, et à postériori de perdre l’avantage de recruter les gens de son village, de sa famille, de ses amies de ses voisins et de ses contacts en quantité, même s’ils sont handicapés et inaptes pour le poste d’agent de Sureté, ceci est l’un des points forts du dérapage du recrutement au Sud!
Le massacre sécuritaire que l’on connait et qui s’en suit au sein du groupe Sonatrach, n’est plus, ni moins que le résultat d’irresponsables actes de gestion commis dans la négligence managériale portant un fatal préjudice au pays, qu’on pouvait éviter en appliquant la loi sans distinction pour tous les citoyens du pays.
Le volet « Sureté interne d’établissement » en Algérie, renferme dans son ampleur d’irréparables dégâts impunis dont les auteurs sont connus, et qui continuent de faire rage dans l’environnement du groupe Sonatrach au nord comme au sud.
Attendons d’abord ce que vont dire les enquêteurs étrangers sur place à Tiguentourine, ou les sociétés pétrolières (BP / Statoil) ont transgressé les lois algériennes, en faisant appel à des compétences étrangères pour assurer la sécurité des sites. Ainsi, qui pourra ordonner une enquête sur le sujet dans une vision de redressement dans l’intérêt de l’Algérie ?
M. Lefhel