Au Royaume-Uni, c’était l’avocat anglais, Ben Brandt, qui avait assuré la défense de l’ex-milliardaire Abdelmoumène Khalifa. A Alger, six jours après son extradition, aucun nom d’avocat algérien n’a été avancé pour plaider la cause du concerné. Stratégie ?
Une première dans les annales judiciaires algériennes. Depuis son extradition vers Alger, aucun nom d’avocat n’a été évoqué ou cité parmi le collectif devant assurer la défense de l’ex-golden boy.
Même l’information faisant état de son pourvoi en cassation devant la Cour suprême contre l’arrêt de renvoi de son procès à l’issue duquel il avait été condamné en 2007 par contumace à la prison à vie a été formulée par l’intéressé luimême.
Alors que dans la majorité des cas et dans ce genre d’affaires, c’est l’avocat de la défense qui est appelé à formuler et accompagner la procédure. Ainsi, la question qui reste posée est celle de savoir qui aura le «privilège » dans ce cas précis d’assurer la défense d’Abdelmoumène Khalifa.
Devant le tribunal de Westminster à Londres, l’avocat anglais Ben Brandt avait ravi la vedette et avait occupé le devant de la scène médiatique locale, en réussissant à convaincre ladite juridiction d’empêcher l’extradition de son client. Mieux, il avait forcé le juge londonien à reconnaître que «le dossier Khalifa est complexe et demande des examens plus approfondis».
A Alger, c’est le flou total. Officiellement, aucun nom d’avocat n’a été avancé ni par les médias ni par l’entourage de Khalifa pour assurer sa défense. «Il est difficile de dire que tel avocat est le mieux placé pour défendre Khalifa ou tel avocat serait intéressé pour être parmi le collectif devant assurer sa défense.
C’est un dossier qui traite d’une affaire particulière», nous confie un avocat du barreau d’Alger. Et d’ajouter : «Le ou les avocats qui assureront la défense de Abdelmoumène Khalifa seront au centre d’un intérêt particulier. C’est un intérêt à la fois financier et juridique. » En effet, le mis en cause se verra dans l’obligation de constituer sa défense conformément au code de procédure pénal.
En effet, l’article 271 (loi n° 82-03 du 13 février 1982) stipule que «le président interroge l’accusé sur son identité, s’assure qu’il a reçu notification de l’arrêt de renvoi et, dans le cas contraire, il lui en remet copie. Cette remise vaut notification». La même source ajoute que «l’accusé est invité par le président à choisir un conseil pour l’assister dans la défense. Si l’accusé n’en choisit pas, il lui en désigne un d’office ».
«A titre exceptionnel, il peut autoriser l’accusé à prendre, pour conseil, un de ses parents ou amis. Du tout, il est dressé un procès-verbal signé du président, du greffier, de l’accusé et, le cas échéant, de l’interprète. Si l’accusé ne peut ou ne veut pas signer le procès-verbal, il en fait mention ; l’interrogatoire prévu au présent article doit avoir lieu au moins huit jours avant l’ouverture des débats.
L’accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai», ajoute-t-on. Il n’en demeure, qu’au-delà de leurs honoraires, le ou les avocats de l’ex-golden boy seront plus que jamais au centre d’un intérêt politico- médiatique particulier.
Le procès ne sera pas un procès ordinaire et cela pour une raison bien nette. Le mis en cause n’est pas n’importe quel accusé. Sa défense doit l’être aussi. A moins qu’Abdelmoumène Khalifa veuille défrayer la chronique et plaider lui-même sa cause ou par un proche à lui, conformément à l’une des dispositions de l’article 271 du code de procédure pénale.
A. B.