La résiliation du contrat avec le consortium japonais COJAAL devient de plus en plus inéluctable. Une deuxième mise en demeure lui a été notifiée, le sommant de reprendre les travaux du marché d’application n°3 dans un délai de 8 jours, sous peine de résilier le marché aux torts exclusifs de l’entreprise.
« A défaut d’une réaction effective et officielle appuyée d’un rapport écrit et d’un planning de déploiement des effectifs des moyens nécessaires au parachèvement du projet, le service contractant procédera à la résiliation du marché aux torts exclusifs » du consortium japonais, a averti l’Agence nationale des autoroutes (ANA) qui a notifié, ce jeudi, une deuxième mise en demeure au consortium, « pour retard dans l’exécution des travaux du lot unique de l’autoroute Est-Ouest sur un tronçon de 399 km ».
Cette nouvelle mise en demeure qui entre dans le cadre de l’arrêté de mars 2011 relatif aux mises en demeure, intervient après celle adressée à ce consortium le 4 juin dernier. Selon une source proche de l’ANA, citée par l’APS, COJAAL est sommé « de reprendre les travaux du marché d’application n°3 dans un délai de 8 jours ».
Le groupement japonais est composé de six entreprises à savoir Taisei, Nishimatsu, Hazama, Maeda, Itochu avec Kajima Corporation en chef de file, a précisé encore la même source.
Le recours à cette mesure a été décidé après plusieurs prorogations des délais accordés à cette entreprise pour l’achèvement des travaux qui lui ont été confiés dans le cadre de ce projet, avait expliqué le directeur général de l’ANA, Mohamed Ziani.
De son côté, le ministre des Travaux publics, Abdelkader Kadi avait indiqué dimanche à Alger que le contrat pour la réalisation de la section Est de l’autoroute Est-Ouest confié au consortium japonais Cojaal, sera résilié à défaut d’une reprise des travaux dans les délais impartis.
Le consortium japonais a suspendu les travaux de réalisation du projet suite à un différend avec les autorités algériennes. Selon le ministre, les japonais « ont exigé un montant supplémentaire pour la réalisation des travaux » et ce malgré l’établissement d’un cahier des charges ayant défini toutes les conditions de conclusion du contrat.
H.M/APS