L’instauration de l’état d’urgence, depuis 1992, a, entre autres, donné les pleins pouvoirs au ministre de l’Intérieur. Ce dernier dispose de tous les pouvoirs lui permettant de faire régner l’ordre public au détriment de toute liberté.
Ainsi, le décret présidentiel n°92-44 du 9 février 1992 stipule, conformément à son article 4 que : « Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, pour tout ou une partie du territoire national, ainsi que le wali, pour sa circonscription, sont habilités à prendre, par voie d’arrêté, les mesures de préservation ou de rétablissement de l’ordre public dans le respect des directives gouvernementales ».
Ce même décret ouvre le champ aux autorités d’utiliser tous les moyens pour faire régner l’ordre public. L’article 5 stipule à cet effet que « le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales peut prononcer le placement en centre de sûreté, dans un lieu déterminé, de toute personne majeure dont l’activité s’avère dangereuse pour l’ordre public, la sécurité publique ou le bon fonctionnement des services publics ».
Autre mesure, elle permet au départemene de l’Intérieur d’ouvrir autant de prisons que voulu. « Les centres de sûreté sont créés par arrêté du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales », peut-on lire dans le décret. Durant deux décennies, le décret ayant instauré l’état d’urgence a donné les pleins pouvoirs au ministère de l’Intérieur qui n’a pas à justifier le moindre de ses décisions. La situation sécuritaire derrière était l’alibi de toutes les décisions quand bien même allant au détriment du citoyen lui-même. En effet, l’article 6 précise bien cela. Il y est inscrit que la mise en vigueur de l’état d’urgence donne au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales pour tout le territoire national et au wali, pour l’étendue de sa wilaya, le pouvoir, dans le respect des directives gouvernementales, de restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules sur des lieux et selon des horaires déterminés, de réglementer la circulation et la distribution de denrées alimentaires et des biens de première nécessité, d’instituer des zones à régime de séjour réglementé pour les non-résidents, d’interdire de séjour ou assigner à résidence toute personne majeure dont l’activité s’avère nuisible à l’ordre public et au fonctionnement des services publics, de réquisitionner les travailleurs pour accomplir leurs activités professionnelles habituelles, en cas de grève non autorisée ou illégale.
Ce pouvoir de réquisition s’étend aux entreprises publiques ou privées à l’effet d’obtenir les prestations de service d’intérêt public et d’ordonner exceptionnellement des perquisitions de jour et de nuit.
S’agissant des marches et autres mouvement de protestation, ce même article 7 précise que « le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et le wali territorialement compétent sont habilités à ordonner, par voie d’arrêté, la fermeture provisoire des salles de spectacle, de lieux de réunion de toute nature et à interdire toute manifestation susceptible de troubler l’ordre et la tranquillité publics ».