Un nouveau décret pour les agences de voyage Promouvoir la «destination Algérie»

Un nouveau décret pour les agences de voyage Promouvoir la «destination Algérie»

Les propriétaires d’Agences de tourisme et de voyage devront désormais se conformer à 27 obligations contenues dans le nouveau cahier des charges, annexé, au décret exécutif N° 10-186 du 14 juillet 2010, modifiant et complétant le décret exécutif du 1er mars 2000 fixant les conditions et les modalités de création et d’exploitation des Agences de tourisme et de voyages, publié dans le Journal officiel N° 44 du 21 juillet 2010.

Entre autres obligations, le titulaire de la licence d’exploitation d’une Agence de tourisme et de voyages est tenu de conclure systématiquement un «contrat de tourisme et de voyages» avec tout touriste traité.



Il doit répondre aux besoins de la clientèle, en matière de conception et d’organisation de tous types de produits touristiques spécif iques dits «à la carte». Envers les tiers, la formalisation d’une éventuelle sous-traitance avec une autre agence par un «contrat de partenariat » notarié exigé.

Le nouveau décret distingue deux catégories d’Agence de tourisme et de voyage : la catégorie A destinée aux Agences de tourisme et de voyages qui désirent activer principalement et/ou exclusivement dans le « tourisme national » et le « tourisme réceptif » et la catégorie B , destinée aux Agences de tourisme et de voyages qui désirent activer principalement et/ou exclusivement dans le tourisme émetteur de touristes au plan international.

Contrairement au décret précédent, la durée de la licence est fixée à trois années. La licence est renouvelable pour la même période, « incessible et intransmissible ». Trois mois avant l’issue de la durée de la licence, son titulaire peut introduire, auprès du ministre chargé du Tourisme, une demande de renouvellement.

Le texte précise que la création d’une Agence de tourisme et de voyages, en vue de son exploitation, est subordonnée à l’obtention préalable d’une licence d’exploitation délivrée par le ministre chargé du Tourisme, après avis motivé de la commission habilitée.

La demande d’une licence d’exploitation, qui doit être formulée par une personne âgée de plus de 21 ans, doit également comporter l’engagement, dûment signé du demandeur, à exercer l’activité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et à l’éthique de la profession.

Le demandeur s’engage également à se conformer aux conditions d’exercice f ixées pour la licence sollicitée.

Il doit attester qu’il a pris connaissance des prescriptions liées à l’exercice de l’activité d’agence de tourisme et de voyages, et, qu’en cas d’inexécution de ces prescriptions, il est passible des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Par ailleurs dans le cadre de ses activités, l’Agence de tourisme et de voyages est tenue, d’utiliser les technologies de l’information et de la communication pour la promotion et la commercialisation de la «Destination Algérie» et d’éditer périodiquement des catalogues, brochures et autres supports, documentaires et numériques de vente des différents produits et circuits touristiques de la «Destination Algérie ».

Le décret indique : La licence peut faire l’objet d’un retrait et son renouvellement refusé pour, entre autre le manquement avéré aux obligations professionnelles de l’agence, la non-conclusion avec chaque client traité d’un contrat de tourisme et de voyages, tel que prévu par la législation en vigueur, le non-recours à des guides du tourisme, agréés par le ministre chargé du Tourisme, pour l’encadrement des groupes de touristes traités, la non-entrée en activité dans le délai de six (6) mois à compter de la date de délivrance de la licence d’exploitation,…

Les Agences de Tourisme et de voyages, dûment agréées à la date de la publication du décret, sont tenues de se conformer aux présentes dispositions dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal off iciel.

A l’issue de ce délai, et lorsque l’Agence de tourisme et de voyages ne se conforme pas aux présentes dispositions, il est procédé au retrait de la licence.

Kezoul L