Terrorisme : les modalités de la liste nationale fixées

Terrorisme : les modalités de la liste nationale fixées

Instituée par l’article 87 bis 13 du code pénal, la liste nationale des personnes et des entités terroristes se dote enfin de son décret exécutif. Ce dernier vient de paraître dans le dernier numéro du journal officiel. Outre la validation de l’article, ce décret fixe les modalités d’inscription et de radiation, de personnes et d’entités, mais aussi les sanctions qu’ils encourent.

L’Algérie a déjà classé deux entités comme étant des organisations terroristes. Il s’agit du MAK et de RACHAD. « Tout acte visant la sûreté de l’État, l’unité nationale et la stabilité et le fonctionnement normal des institutions » est considéré, par l’article 87 bis, comme étant « un acte terroriste ou sabotage ». Suite à cette loi, le premier ministre a fini par fixer « les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et des effets qui en découlent ».

Une commission spéciale créée

Pour inscrire des personnes ou des entités dans cette liste ou bien les radier, une commission a été formée. Présidée par le ministre de l’Intérieur, elle est toutefois constituée des représentants des  ministères des Affaires étrangères, de la Justice, des Finances et de la Défense nationale.

Seront également présents dans cette commission le chef de la gendarmerie nationale, le chef  de la DGSN, le DG de la sécurité intérieure, le DG de la documentation et de la sécurité extérieure, le DG de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ainsi que le président de la cellule de traitement du renseignement financier.

Inscription/radiation : comment ça marche ?

Il est à noter que la commission « peut se réunir, en cas de besoin, … sur décision de son président ». Ceci dit, elle « est tenue de se réunir, au moins, une fois tous les six (6) mois pour réviser la liste et déterminer si les raisons de l’inscription sur la liste sont toujours justifiées et pour radier les personnes décédées ».

La commission peut être saisie par quatre ministères : la Défense nationale, Intérieur, Affaires étrangères et Justice. Pour demander l’inscription d’une personne ou d’une entité, outre la présentation de son identité complète, sont également demandés : un exposé des faits qui lui sont reprochés, un rapport sur l’opportunité de son inscription sur la liste, ainsi que le justificatif qu’elle fait l’objet d’enquête préliminaire, de poursuite judiciaire ou de condamnation par un jugement ou un arrêt.

Pour être radier de la liste, la personne ou l’entité concernée peut présenter une requête dans un délai de trente jours. La commission elle-même pourrait s’autosaisir, dans le cas ou « les motifs de son inscription sur la liste ne sont plus justifiés ». Les décisions d’inscrire ou de radier une personne ou une entité sur la liste sont suivies par une publication sur le journal officiel.

Plusieurs sanctions prises à l’encontre des inscrits

Le décret prévoit plusieurs sanctions à l’encontre des personnes ou des entités inscrites dans la liste nationale du terrorisme. La commission est chargée de « prendre les mesures nécessaires afin d’interdire l’activité de la personne ou de l’entité inscrite sur la liste, confisquer et/ou geler ses fonds ou lui interdire de voyager ».

L’interdiction d’activité « entraîne la fermeture des locaux de la personne ou de l’entité concernée et l’interdiction de ses réunions ». Si l’entité est une association, « son activité est suspendue durant toute la durée de son inscription sur la liste, à moins que sa dissolution n’en soit prononcée par décision judiciaire ».

Les personnes ou entités inscrites sur la liste pourront donc voir leurs fonds et avoir gelés. La commission peut aussi « demander le gel, à l’étranger, des fonds des personnes et/ou des entités inscrites sur la liste, conformément aux procédures en vigueur en matière de coopération internationale ».

L’interdiction de l’activité, le gel des fonds et l’interdiction de voyager, « sont levés de plein droit, dès que la décision de radiation de la personne ou de l’entité concernée de la liste, est publiée au Journal officiel, à moins que la personne concernée ne fasse l’objet d’une procédure judiciaire contraire ».