Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelhak Saïhi, a apporté des éclaircissements cruciaux concernant le cadre juridique des bénéficiaires de l’allocation chômage, levant ainsi toute ambiguïté sur leur statut vis-à-vis de la Sécurité sociale.
Par une réponse écrite adressée au député Marouane Arfis — qui l’interrogeait sur la suspension des pensions de réversion pour les ayants droit percevant simultanément l’allocation chômage — le ministre a été formel : les bénéficiaires de l’allocation chômage ne sont pas classés dans la catégorie des « ayants droit à charge ».
Allocation chômage : Un statut d’« assuré social » à part entière
La distinction est loin d’être sémantique. Selon le ministre, les bénéficiaires de l’allocation chômage jouissent du statut d’« assurés sociaux » à titre individuel. Ce statut engendre des conséquences juridiques directes, notamment l’impossibilité de cumuler certains avantages liés à la protection sociale sous le couvert d’un tiers.
« L’une des conditions fondamentales pour bénéficier de l’allocation chômage est l’absence de tout revenu, quelle qu’en soit la nature », a rappelé M. Saïhi.
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Cette règle, régie par le décret exécutif n° 22-70, limite strictement le cumul de l’allocation avec d’autres sources de revenus, sauf exceptions très spécifiques.
Ce que dit la loi sur les « ayants droit »
Pour étayer sa réponse, le ministre s’est appuyé sur l’article 67 de la loi n° 83-11 relative aux assurances sociales. Ce texte définit avec précision les catégories considérées comme « ayants droit à charge », à savoir :
- Les enfants de moins de 18 ans.
- Les enfants de moins de 25 ans sous contrat d’apprentissage, dont la rémunération est inférieure à la moitié du SNMG.
- Les étudiants de moins de 21 ans poursuivant leurs études.
- Les personnes dont les soins ont débuté avant 21 ans (l’âge n’est alors plus un critère jusqu’à la fin du traitement).
- Les descendantes (filles et nièces) jusqu’au troisième degré, quel que soit leur âge.
- Les enfants dans l’incapacité de travailler en raison d’une infirmité ou d’une maladie chronique.
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En rappelant ces dispositions, le ministère réaffirme la rigueur des mécanismes de contrôle de l’allocation chômage, visant à garantir que cette aide bénéficie exclusivement à ceux qui ne disposent d’aucune autre couverture ou ressource financière.


