Responsabilité pénale de la personne morale, Des juristes plaident pour une nouvelle codification de l’article 51

Responsabilité pénale de la personne morale, Des juristes plaident pour une nouvelle codification de l’article 51

arton55227.jpgDix ans après l’introduction dans le code pénal du principe de la responsabilité pénale de la personne morale, le Centre de recherche juridique et judiciaire (CRJJ) a fait le point de la situation, jeudi dernier, lors d’une journée d’étude. Objectif : approfondir la réflexion au sujet de ce nouveau type de responsabilité et en analyser les règles de fond et de procédure.

Pour le directeur général du CRJJ, le docteur Ahmed Chafaï, l’importance de ce sujet réside dans le fait qu’il concerne un aspect sensible de la vie des entreprises et plus particulièrement les sociétés commerciales. Il est intimement lié au régime de la responsabilité personnelle des dirigeants qui suscite ces dernières années de multiples questionnements juridiques. Il a rappelé que l’introduction dans le code pénal du principe de la responsabilité pénale de la personne morale est intervenue dans le contexte de la reconnaissance de cette responsabilité par les législations de nombreux pays et suite aux mutations qu’a connues la société algérienne, notamment l’ouverture sur l’économie de marché qui a induit l’augmentation de l’activité des entités économiques et commerciales. Ces entités, les sociétés en particulier en tant que titulaires de droits et obligations, à l’instar des personnes physiques, ont amené les législateurs de plusieurs pays à reconnaître leur responsabilité pénale.

Car le régime de la non-responsabilité pénale de la personne morale en vigueur auparavant a fait l’objet de critiques alimentées par des arguments, dont celui de la difficulté d’identifier l’auteur matériel de l’infraction commise dans une entreprise, favorisant ainsi l’impunité. Ceci a convaincu le législateur algérien à introduire le principe de la responsabilité pénale de la personne morale dans le code pénal et régir ses dispositions. Mais Chafaï a estimé que les magistrats doivent aller vers plus de « précision » car la loi n’a pas défini les personnes morales et responsables seules ou avec autrui. C’est la jurisprudence qui a essayé de faciliter la tâche pour eux en délimitant un certain nombre de critères. De ce fait, le professeur Ramdane Zerguine a proposé une nouvelle codification de l’article 51 en ajoutant des textes spéciaux qui prévoient la responsabilité des personnes morales comme cela a été fait en France. Il a suggéré également de supprimer le terme « légaux » pour les représentants et les organes. En ce qui concerne la responsabilité pénale des établissements publics à caractère industriel et commercial (Epic), il a recommandé de les adjoindre comme personne morale responsable étant donné qu’elles sont soumises à la faillite.

Une façon de dépénaliser l’acte de gestion pour la personne physique. Le professeur Abdelmadjid Zaâlani a relevé, quant à lui, que de nombreux textes de loi n’ont pas parlé de personne morale. D’où le besoin de lever cette « ambiguïté » retenue par les lois françaises par plus de « clarté et de précision ». Les communicants ont abordé des questions concernant les motifs liés à la reconnaissance du principe de la responsabilité pénale de la personne morale, les techniques d’incrimination et de sanction adoptées par le législateur, la délimitation des catégories de personnes morales pénalement responsables et les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité, la répartition de la responsabilité pénale entre la personne morale et la personne physique, la procédure de représentation de la personne morale et enfin la distinction de cette forme de responsabilité avec la responsabilité pénale du fait d’autrui.

Karima Alloun Kordjani