L’ordonnance 15/02 du 23 juillet 2015 modifiant et complétant l’ordonnance 66/155 de 1966 est venue à point nommé réduire le recours abusif à la détention préventive et sa durée, un abus dont se sont servis à outrance les magistrats qui pour un oui ou un non envoient n’importe quel citoyen en préventive.
On a même vu des prévenus passer des années en préventive ce qui a fait de l’Algérie un pays de non droit.
Cet abus de pouvoir des magistrats, vient d’être réglementé par une ordonnance qui précise dans son article 124 que lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à trois (3) ans d’emprisonnement, l’inculpé, domicilié, en Algérie ne peut être détenu, autrement dit, il sera mis en examen, ressortira libre en attendant son procès.
Dans les cas où l’infraction a entraîné mort d’homme ou causé un trouble manifeste de l’ordre public, la détention provisoire ne peut excéder une durée d’un mois non renouvelable.
L’article 125 stipule, quant à lui, que dans les cas autres que ceux prévus par l’article 124, la détention provisoire ne peut excéder quatre (4) mois en matière délictuelle.
Lorsqu’il s’avère nécessaire de maintenir l’inculpé en détention, le juge d’instruction peut, après avis motivé du procureur de la République, prolonger par ordonnance motivée la détention provisoire une seule fois pour une durée de quatre (4) mois.