Promotion immobilière : Un projet de loi pour protéger les promoteurs et les acquéreurs

Promotion immobilière : Un projet de loi pour protéger les promoteurs et les acquéreurs

Le projet de loi régissant l’activité de promotion immobilière, élaboré récemment, comprend une série de règles et de dispositions qui une fois mises en application permettront de protéger les droits des promoteurs et des acquéreurs.

Présenté mercredi dernier à la commission de l’habitat, de l’hydraulique et de l’urbanisme de l’Assemblée populaire nationale (APN), ce projet de loi consacre, dans deux de ses sections, les obligations qui sont à la charge du promoteur et celles à la charge de l’acquéreur afin de préserver les intérêts des deux parties.

Composé de 83 articles scindés en plusieurs chapitres, le projet de loi, dont l’APS a obtenu une copie, vise à combler les insuffisances dont souffre la réglementation en vigueur (le décret législatif de mars 1993) telles que l’absence de mesures et de mécanismes juridiques à même d’encadrer les opérations entrant dans le cadre de la vente sur plan et de contraindre les promoteurs immobiliers à respecter leurs engagements notamment en matière d’achèvement des projets et de respect des délais de livraison.

Il est ainsi prévu par la nouvelle loi de soumettre l’exercice de l’activité de promotion immobilière à un agrément préalable dont la délivrance reste sujette à la vérification et la certification des moyens et des qualifications professionnelles du promoteur immobilier.

Les promoteurs seront désormais inscrits sur un tableau national, tenu auprès du ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, et ce, préalablement à leur immatriculation au registre de commerce et à l’exercice effectif de la profession de promotion immobilière.

Des sanctions et des peines sont également contenues dans le projet de loi dans le but de réprimer les comportements déviants et les abus pouvant naître de l’exercice de la promotion immobilière à l’image de la vente d’un immeuble sans l’établissement de contrat ou l’absence de souscription aux différentes garanties et assurances.

La publicité mensongère et le non respect des prescriptions du cahier des charges sont aussi passibles de sanctions au même titre que tout autre manquement aux obligations et engagements.

Le projet de loi accorde, en outre, une importance particulière à la gestion immobilière en prévoyant de mettre en place un processus destiné à éviter tout  »hiatus » entre la réalisation du bien et sa maintenance dans l’intérêt des occupants et des tiers. Il est stipulé, à cet effet, que le promoteur immobilier est tenu pendant une durée de deux ans, à compter de la date de la vente de la dernière fraction d’immeuble, d’assurer l’administration du bien tout en organisation le transfert de cette gestion vers les organes régulièrement prévus.

S’agissant de la vente sur plan, le projet de loi ambitionne de renforcer ce mode par un nouveau type de contrat, plus adapté à la promotion immobilière dite libre, en l’occurrence le contrat de réservation qui permet aussi bien aux acquéreurs qu’aux promoteurs de « prendre option et d’initier des projets immobiliers sans pour autant consacrer le transfert des droits immobiliers avant ou en cours de réalisation des constructions ».

Concernant les obligations des acquéreurs, le projet de loi souligne, à titre d’exemple, dans son article 54 : « le souscripteur à un contrat de vente sur plan est tenu d’honorer, à échéance prévue, les paiements mis à sa charge, le non paiement ouvrant droit, au bénéfice du promoteur, à une pénalité sur le montant échu ».

« Le souscripteur à un projet immobilier tel que défini dans le présent chapitre est tenu de respecter les clauses du règlement de copropriété et de s’acquitter de toute contribution mise à sa charge au titre de la gestion et de la préservation du bien immobilier dont il est propriétaire, sa responsabilité demeure entièrement engagée à l’égard de toute personne occupant le bien immobilier de son chef », stipule l’article 51 du projet de loi dans son chapitre intitulé: « Des obligations du souscripteur et du réservataire ».

Par ailleurs, le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme a institué dans le cadre de ce projet de loi la création d’un Conseil supérieur pour veiller au bon fonctionnement de la profession de promotion immobilière et au respect de la réglementation.

Le Conseil sera chargé notamment de proposer toutes mesures susceptibles de renforcer l’exercice de l’activité de promotion immobilière, de veiller au respect des règles de déontologie dans ce domaine et d’émettre un avis sur toute question relative à la profession sur sa propre initiative et/ou à la demande des pouvoirs publics.

La composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont fixés par voie réglementaire.

Enfin, dans le cadre des objectifs qui lui sont tracés, ce projet de loi prévoit le soutien de l’Etat et des collectivités à cette activité à travers des aides publiques susceptibles d’être octroyées selon les conditions et modalités définies par voie réglementaire.

S’agissant de l’ordonnance d’octobre 1976 relative à l’organisation de la coopération immobilière, il est souligné dans l’exposé des motifs du projet de loi qu’ »elle revêt un caractère désuet compte tenu de l’évolution de la législation et de la réalité du terrain ». « Il y a lieu de noter qu’elle a été conçue à l’origine comme un instrument juridique d’adaptation du droit commun à la réalisation immobilière. Cependant elle n’aura, le plus souvent, servi qu’à l’obtention de terrains sur lesquels les constructions se sont édifiées sans la réalisation, au préalable, des viabilités des opérations de rattrapage et d’amélioration urbaines », ajoute le document présenté par le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, M. Nourredine Moussa, mercredi dernier devant les députés.

Le même texte précise que les opérations de promotion immobilières engagées dans le cadre du décret législatif de mars 1993 sont soumises aux dispositions de la présente loi sous réserve des droits acquis.