Projet portant code pénal : la peine capitale à l’encontre des auteurs d’enlèvement d’enfants

Projet portant code pénal : la peine capitale à l’encontre des auteurs d’enlèvement d’enfants

Le projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance portant code pénal examiné actuellement au niveau du parlement propose un durcissement des peines allant jusqu’à la peine capitale pour les cas d’enlèvement de mineurs, outre des peines d’emprisonnement pour les cas de vente d’enfants ou de mendicité avec des mineurs.

Le projet propose « des peines dissuasives » allant jusqu’à la peine capitale en cas de décès de la victime d’enlèvement et des peines d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans pour les cas de mendicité avec mineurs.

L’article 293 bis du code pénal stipule que « quiconque, par violences, menaces ou fraude, enlève ou tente d’enlever une personne, est puni de la réclusion criminelle de dix ans à vingt ans et d’une amende de 1.000.000 à 2.000.000 DA ».

Si la personne enlevée a été soumise à de tortures corporelles ou si l’enlèvement avait pour but le paiement d’une rançon, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et ne bénéficie pas des circonstances atténuantes.

Si la personne enlevée décède, la peine peut aller jusqu’à la peine capitale.

Concernant la mendicité avec les mineurs, l’article 195 de ce projet stipule : « est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, quiconque qui mendie avec un mineur de moins de 18 ans ou l’expose à la mendicité ».

La peine est portée au double lorsque l’auteur de l’infraction est un ascendant du mineur ou toute personne ayant une autorité sur celui-ci.

Les peines prévues par le présent article ne sont pas applicables si l’auteur de l’infraction est la mère du mineur dont la situation de détresse est prouvée ».

Le projet propose le durcissement des procédures pénales relatives à l’exposition, le délaissement des enfants et des incapables et la vente d’enfants.

L’article 319 bis stipule : « est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque vend ou achète un enfant de moins de 18 ans à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit ».

« Est puni des mêmes peines, l’instigateur ou l’intermédiaire dans la conclusion de la vente d’enfant », selon le même texte.

« Lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère transnational, la peine encourue est l’emprisonnement de cinq ans à quinze ans et l’amende de 500.000 à 1.500.000 DA » relève-t-on dans le projet de code pénal. La tentative est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée.

Des peines d’emprisonnement à l’encontre des producteurs et des distributeurs de matériels pornographiques mettant en scène des mineurs

Le projet fixe une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans assortie d’une amende allant de 500.000 à 1.000.000 DA (article 333 bis 1) à l’encontre de « quiconque représente, par quelque moyen que ce soit, un mineur de moins de 18 ans s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou représente des organes sexuels d’un mineur, à des fins principalement sexuelles ou fait la production, la distribution, la diffusion, la propagation, l’importation, l’exportation, l’offre, la vente ou la détention de matériels pornographiques mettant en scène des mineurs ».

Concernant le crime de viol, l’article 336 prévoit que « quiconque a commis ce crime est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans ».

Si le viol a été commis sur un mineur de moins de 18 ans, « la peine est la réclusion à temps de 10 à 20 ans. »

L’article 337 bis définit les cas considérés comme incestes notamment les relations sexuelles entre les parents en ligne descendante ou ascendante ainsi que les frères et les soeurs germains, consanguins ou utérins et dont la peine d’emprisonnement est de 10 à 20 ans.

Les relations sexuelles entre le titulaire du droit de recueil légal (kafil) et l’enfant recueilli (makfoul) sont passibles de la peine prévue pour l’inceste commis entre parents en ligne descendante ou ascendante.

Le projet fixe l’âge minimum de la responsabilité pénale à 10 ans, tandis que les mineurs de 10 ans et de moins de 13 ans ne peuvent faire l’objet que de protection ou de rééducation.

L’article 342 stipule que « quiconque incite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption d’un mineur de moins de 18 ans, de l’un ou de l’autre sexe, même occasionnellement est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 DA ».

Concernant la discrimination, le texte se propose de soutenir la lutte contre la discrimination et de renforcer les dispositions pertinentes prévues dans le cadre normatif national notamment dans la constitution qui consacre le principe de l’égalité des citoyens devant la loi et le renforcement de la protection pénale des victimes de ces actes.

A cet égard, l’article 295 bis prévoit que « la discrimination est punie d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 50.000 à 150.000 DA.

Constitue une discrimination toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique ou l’handicap qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politiques, économiques, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.

Le projet propose de compléter l’article 87 bis à travers la définition des actes terroristes et la lutte contre toute forme de discrimination, outre la révision de l’article 5 sur la durée de la détention provisoire. L’article 87 bis définit et cite les actes terroristes et de destruction.

Les principales modifications visent à protéger les individus des crimes graves qui menacent la société, tel que mentionné dans l’exposé du projet de loi présenté mardi par le ministre de la justice, garde des sceaux, Tayeb Louh devant la commission spécialisée de l’APN.