Le projet de loi organique relative au régime électoral, examiné et adopté d imanche par le Conseil des ministres, propose un double mécanisme de surveillance des élections, à travers la mise en place d’une commission de supervision des élections composée de magistrats et une commission indépendante de surveillance des élections.
Composée de magistrats désignés par le président de la République, la commission de supervision, qui sera appelée assurer le respect des dispositions de la loi électorale, opérera lors de chaque scrutin au niveau national et des wilayas, depuis la convocation du corps électoral jusqu’à la proclamation des résultats et leur validation définitive.
Les ressources et moyens nécessaires pour un bon accomplissement de la mission de cette commission seront mis à sa disposition, prévoit-on encore dans le projet de loi. La supervision des scrutins par les magistrats s’affirme également, selon le projet, à travers la révision des listes électorales sous l’autorité de commissions présidées par des magistrats.
Elle se manifeste aussi à travers la commission électorale de wilaya composée de magistrats. La mise en place d’une commission indépendante de surveillance des élections, prévue aussi dans le même cadre, sera composée de représentants des partis prenant part au scrutin et de représentants des listes indépendantes.
Cette commission élira son président et déploiera ses démembrements au niveau des wilayas et communes. Les pouvoirs publics mettront à la disposition de la commission de surveillance à sa demande, des fonctionnaires compétents en matière électorale. Ce projet de loi prévoit, également, un budget propre à la commission indépendante, sur fonds publics pour accomplir sa mission.
Les représentants des partis et des listes indépendantes engagés dans le scrutin siègeront aussi, en vertu de ce texte, au sein des différents niveaux de cette commission, à titre bénévole. En plus de ce mécanisme, ce projet de loi oblige l’administration compétente d’expliciter dûment tout rejet d’une liste de candidats ou d’une candidature sur une liste, avec possibilité pour le parti ou les indépendants concernés de faire recours de cette mesure auprès de la juridiction territorialement compétente.
La wilaya est appelée, aussi, en vertu des dispositions de ce texte, à remettre une copie de la liste électorale au représentant de chaque liste de partis ou d’indépendants avec, le cas échéant, la possibilité pour ces derniers de faire recours sur son contenu.
La présence de représentants des candidats à raison de cinq par bureau de vote, choisis le cas échéant par un tirage au sort qui sera effectué par les mécanismes de supervision et de surveillance et l’usage des urnes transparentes et de l’encre indélébile pour garantir davantage la transparence du processus de vote, sont également prévus dans ce texte.
D’autres mesures pour garantir la transparence des scrutins sont énumérées dans le projet de loi, telle la remise sur le champ, à chaque représentant de liste engagée dans l’élection, d’une copie du procès verbal de dépouillement au niveau du bureau de vote, du procès verbal de collationnement des résultats sous la présidence d’un magistrat au niveau de la commune, ainsi que du procès verbal des résultats collationnés au niveau de la wilaya, par une commission de magistrats.
Le projet de loi apporte, en outre, d’autres améliorations au régime électoral à travers la réduction de l’âge exigible pour le candidat au Conseil de la Nation, l’interdiction pour un candidat sur une liste électorale de rejoindre une autre formation politique une fois élu, l’obligation par le membre du gouvernement candidat à une élection de démissionner de sa fonction, ainsi que la réduction du nombre de signatures d’électeurs exigibles du candidat aux élections présidentielles.
Le projet de loi organique confie, par ailleurs, à la commission indépendante de surveillance des élections la responsabilité de procéder aux tirages au sort pour la répartition des temps de passage des candidats à travers les médias audiovisuels et pour la répartition des salles publiques destinées aux meetings de campagne.
Il propose, d’autre part, des sanctions réprimant toute tentative de corruption des électeurs ou de fraude électorale sous quelque forme que ce soit. Ces sanctions seront aggravées, chaque fois que l’auteur du délit serait un agent public.
Nawel A.