Projet de loi fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire ,Vers la fin des lobbyistes ?

Projet de loi fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire ,Vers la fin des lobbyistes ?
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C’est en application de l’article 103 de la Constitution que l’Exécutif a élaboré, sur instruction du chef de l’Etat, le projet de loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire. Une loi que toutes les constitutions du pays depuis l’indépendance prévoyaient mais qui n’a jamais vu le jour jusqu’à cette session d’automne. Certes, l’interdiction du cumul des mandats est consacrée par le code électoral, à l’image de la non compatibilité entre la fonction d’élu local et de parlementaire.

Il prévoit également des cas d’inéligibilité pour un certain nombre de fonctions à l’instar des walis, des chefs de daïras, des secrétaires généraux des wilayas, des membres des conseils exécutifs de wilayas, des magistrats, des membres de l’ANP, des fonctionnaires des corps de sécurité, des comptables des deniers de wilayas, des responsables des services de wilayas, des comptables des deniers communaux et des responsables des services communaux

.Beaucoup de voix se sont élevées contre la présence de lobbyistes au Parlement tant leur capacité de nuisance et leur influence sur les amendements des lois à leur profit ont émaillé les différentes législatures. Dès lors, il devenait nécessaire, voire fondamental, de mettre un terme à ce phénomène à travers la mise en application de la disposition contenue dans le texte suprême du pays. Le projet de loi organique prévoit donc des cas d’incompatibilité avec le mandant parlementaire.

Il «interdit au membre du Parlement de cumuler son mandat avec l’exercice de plusieurs activités, fonctions et missions», lit-on dans l’exposé des motifs élaboré par le département de Tayeb Belaïz. Il s’agit d’incompatibilité avec un mandat électif au sein d’une assemblée élue, avec la fonction du membre du gouvernement, un mandat au conseil constitutionnel, avec une fonction ou un emploi au sein d’une entreprise, société ou groupement commercial, financier, industriel, artisanal ou agricole ou en qualité de membre de leurs organes sociaux.

L’incompatibilité avec le mandat parlementaire vaudra également pour l’exercice d’une activité commerciale, d’une profession libérale à titre personnel ou en son nom, de la profession de magistrat, et enfin de toutes fonctions ou emplois conférés par un Etat étranger ou une organisation internationale gouvernementale ou non gouvernementale.Le projet de loi organique ne prévoit pas les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire pour l’exercice de fonctions au sein d’organisations nationale, gouvernementale ou pas ou encore au sein d’associations.En revanche, le texte qui sera présenté par le Garde des Sceaux devant la Chambre basse du Parlement, autorise la compatibilité avec le mandat de l’élu national des activités temporaires à des fins scientifiques, culturels, humanitaires ou à titre honoraire, pour peu que cela n’entrave pas l’exercice du mandat et sous réserve de l’accord du bureau de la Chambre concernée. L’incompatibilité n’est pas prévue pour ceux des élus qui exercent une mission temporaire, ne dépassant pas une année, pour le compte de l’Etat ou ceux qui occupent des fonctions de professeurs ou de maîtres de conférences dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. Cependant, le texte ne précise pas s’il s’agit de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique publics ou privés. Le projet de loi organique permet le cumul entre le mandat parlementaire et la fonction de représentation du Parlement auprès des instances législatives internationales ou régionales.

Cela, dans le cadre de ce qu’on appelle communément la diplomatie parlementaire. Par ailleurs, et aux termes de l’article 6 du projet, il est fait obligation au parlementaire, dont le mandat a été validé de déposer une déclaration auprès du bureau de la Chambre concernée dans les 30 jours qui suivent la date d’installation des organes, mentionnant les mandat, fonction, missions ou activités, même non rétribués qu’il exerce. «Le membre du Parlement qui accepte durant son mandat toute fonction, mandat électif ou activité est également tenu dans le même délai de déposer une déclaration auprès du bureau de la Chambre concernée.» Lequel la transmet à la commission des affaires juridiques à laquelle incombera la mission de constater l’incompatibilité ou pas. Le cas échéant et en cas d’impossibilité pour la commission ou le bureau de se prononcer, c’est le conseil constitutionnel qui en sera saisi. Dans le cas où l’incompatibilité est constatée le concerné devra choisir entre le mandat de parlementaire et la poursuite de l’exercice de son activité. Le défaut de déclaration par l’élu, l’expose à la déchéance d’office du mandat. une fausse déclarations ou déclaration incomplète expose son auteur, selon l’article 13 du projet, aux peines prévues dans ces cas par le code pénal. Pour peu qu’il soit rigoureusement appliqué, le texte de loi atténuera un tant soit peu l’influence du pouvoir des affaires et de l’argent sur l’exercice législatif.

Car faut-il le rappeler nous n’avons pas vu la justice sévir à l’encontre de parlementaires ou autres élus qui n’ont pas fait de déclaration de patrimoine. D’ailleurs le ministre de la Justice n’a pas hésité à le faire remarquer aux députés il y a quelques semaines. Par ailleurs, beaucoup d’acteurs politiques estiment qu’il aurait été plus judicieux que l’incompatibilité soit constatée au moment du dépôt du dossier de candidature, ce qui rendrait le postulant inéligible.