Ouverture bureaux de change en Algérie : ceux qui en sont exclus

Ouverture bureaux de change en Algérie : ceux qui en sont exclus

Le nouveau projet de loi monétaire et bancaire détaille les conditions et les modalités d’établissement des banques, des bureaux de change et des prestataires de services, et dresse une liste des personnes interdites d’activité, impliquées dans des affaires de corruption, celles ayant des antécédents dans le pays et à l’étranger, et les personnes qui ont déjà fait faillite.

Dans le quatrième chapitre de la nouvelle loi monétaire et bancaire, et à partir de l’article 88 à l’article 103, les autorités financières et monétaires déterminent les conditions et les critères d’ouverture des banques et des bureaux de change, comme le Conseil doit autoriser l’établissement de toute banque, établissement financier, courtier, bureau de change ou prestataire de services de paiement, sur la base des résultats d’une enquête, liée au respect des conditions particulières prévues par l’article 86 de la même loi.

Les conditions d’ouverture des banques et des bureaux de change

En effet, ces conditions sont qu‘une banque ou une institution financière ne peut être établie, gérée ou avoir le droit d’y signer si un jugement a été rendu contre la personne concernée en raison d’un crime, d’un détournement de fonds, d’un vol, d’une fraude, de l’émission d’un chèque sans crédit, abus de confiance ou saisie volontaire sans droit commis par des curateurs publics, extorsion de fonds ou de valeurs, faillite, violation de la législation et de la réglementation relatives au change, faux en papiers commerciaux et bancaires privés, violation du droit des sociétés, et la dissimulation de fonds reçus à la suite de l’une de ces violations.

Le projet, qui est actuellement au Parlement, stipule que toute infraction commise dans le trafic de drogue, la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme relève du même contexte, et que si une décision est rendue contre la personne concernée par un étranger autorité judiciaire, ou s’il est déclaré en faillite, ou s’il est annexé à la faillite, ou qu’un jugement est rendu avec responsabilité civile. En tant que membre d’une personne morale en faillite, qu’elle soit en Algérie ou à l’étranger, à moins qu’il ne soit réhabilité, tel que le présent article s’applique aux courtiers indépendants, aux bureaux de change et aux services de paiement.

Selon l’article 87, il est interdit à tout établissement autre qu’une banque, un établissement financier, un intermédiaire indépendant, un bureau de change ou un prestataire de services de paiement d’utiliser un nom, une dénomination commerciale, une publicité ou, d’une manière générale, toutes expressions qui laisseraient croire qu’il est agréé en tant que banque, établissement financier ou intermédiaire indépendant, ou en tant que bureau de change ou prestataire de services de paiement.