Nouvelle loi sur les pratiques commerciales : Liberté des prix dans le respect de la réglementation

Nouvelle loi sur les pratiques commerciales : Liberté des prix dans le respect de la réglementation

La loi sur les pratiques commerciales et celle relative à la concurrence ont été publiées sur le Journal officiel N° 46 du 18 août 2010.

La loi sur les pratiques commerciales et celle relative à la concurrence ont été publiées sur le Journal officiel N° 46 du 18 août 2010.

Destinés à apporter les correctifs nécessaires aux dérèglements observés sur le marché, notamment les pratiques spéculatives sur les prix au détriment des consommateurs, les deux textes renforcent les obligations légales des agents économiques en matière de respect des marges et des prix et aggravent les sanctions applicables aux pratiques commerciales illicites. La loi modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance N° 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence souligne que les mesures s’appliquent aux activités de production, y compris agricoles et d’élevage, aux activités de distribution dont celles réalisées par les importateurs de biens pour la revente en l’état, les mandataires, les maquignons et chevillards, aux activités de services, d’artisanat et de la pêche, ainsi qu’à celles qui sont le fait de personnes morales publiques, d’associations et de corporations professionnelles, quels que soient leur statut, leur forme et leur objet aux marchés publics, à partir de la publication de l’avis d’appel d’offres jusqu’à l’attribution définitive du marché. Le texte précise que les prix des biens et services sont librement déterminés conformément aux règles de la concurrence «libre et probe». Pour autant cette liberté des prix doit «s’exercer dans le respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des règles d’équité et de transparence». Du coup, il peut être procédé, par voie réglementaire, à la fixation, au plafonnement ou à l’homologation des marges et des prix de biens et services ou de familles homogènes de biens et services. Les mesures de fixation, de plafonnement ou d’homologation des marges et des prix des biens et services sont prises sur la base de propositions des secteurs concernés pour la stabilisation des niveaux de prix des biens et services de première nécessité ou de large consommation, en cas de perturbation sensible du marché et la lutte contre la spéculation sous toutes ses formes et la préservation du pouvoir d’achat du consommateur. Peuvent être également prises, dans les mêmes formes, des mesures temporaires de fixation ou de plafonnement des marges et des prix des biens et services, en cas de hausses excessives et injustifiées des prix, provoquées, notamment, par une grave perturbation du marché, une calamité, des difficultés durables d’approvisionnement dans un secteur d’activité donné ou une zone géographique déterminée ou par des situations de monopoles naturels ».

De lourdes sanctions à l’encontre des contrevenants

L’ordonnance fixant les règles applicables aux pratiques commerciales s’applique, elle aussi aux activités de production, y compris les activités agricoles et d’élevage, aux activités de distribution dont celles réalisées par les importateurs de biens pour la revente en l’état, les mandataires, les maquignons et les chevillards ainsi qu’aux activités de services, d’artisanat et de la pêche exercées par tout agent économique, quelle que soit sa nature juridique.

Le texte stipule que les structures des prix des biens et services, notamment celles ayant fait l’objet de mesures de fixation ou de plafonnement des marges et des prix, doivent être déposées auprès des autorités concernées, préalablement à la vente ou à la prestation de services.

Autrement dit, le commerçant ne pourra pas vendre avant d’avoir effectué cette démarche administrative auprès des autorités compétentes dont la nature n’a pas été précisée par le texte. Une démarche qui va priver le commerçant de la souplesse nécessaire pour la mise en vente de ses produits.

Toujours concernant les pratiques commerciales, il sera désormais interdit, selon l’article 6, de ne pas répercuter sur les prix de vente la baisse des coûts de production et de favoriser la spéculation. La première disposition est également susceptible de brider sérieusement la concurrence entre les producteurs et de freiner le développement des entreprises.

Les deux textes prévoient de lourdes sanctions à l’encontre des contrevenants. Il reste à espérer que ces dispositions puissent réellement être suivies d’une application stricte sur le terrain. Car c’est là où le bât le blesse.

La désorganisation des circuits de distributions a laissé le champ libre aux rentiers et aux spéculateurs. Le gouvernement semble incapable d’enrayer la hausse des prix qui touche une gamme variée de produits.

L’Etat, sensé jouer son rôle de régulateur et protéger le consommateur, est dépassé par ce mouvement spéculatif Le problème principal dans ce domaine est l’absence d’application des lois et règlements existants, ce qui encourage fortement la généralisation des pratiques informelles.

En effet l’institution des marges pour le ciment, pour ne citer que cet exemple, n’a pas empêché les prix de ce produit d’augmenter considérablement. Il faut relever ici les dysfonctionnements dans le secteur commercial, un secteur peu modernisé, qui connaît une “informalisation” croissante.

L’autre explication, il faut la chercher ailleurs, au niveau de l’efficacité des services de contrôle et la main mise des spéculateurs sur circuits de distribution. Certains experts évoquent une atomisation du commerce et un déséquilibre dans la répartition spatiale. On observe aussi une défiance croissante vis-à-vis de la fiscalité et une prolifération de la corruption. Plus grave encore, cette “informalisation” génère des masses de capitaux insoupçonnées qui risquent de s’ériger en obstacle sérieux à toute réforme du secteur.