Chadli Bendjedid poussé à la porte par le commandement militaire en 1992.
L’arrêt du processus électoral en 1992 est un coup d’Etat. Et tous les arguments avancés pour justifier cette décision sont nuls sur le plan juridique.
C’est la conviction du professeur Madjid Benchikh, (professeur émérite et ancien doyen de la Faculté de droit d’Alger) qui présente ici sa vision.
Vingt ans après l’arrêt du processus électoral en Algérie, le 12 janvier 1992, la question suscite toujours la polémique. « L’illégalité » ou la « légalité » de la décision du pouvoir à l’époque a toujours été au cœur du débat, sans que l’on parvienne à trancher. Sur le plan juridique comment qualifier, aujourd’hui, la suspension de ce processus ?
Après la nette victoire du FIS aux élections législatives de décembre 1991, le commandement militaire a décidé d’annuler les élections et de stopper le processus électoral. Il demande au président de la République d’endosser cette décision, tout comme il lui avait demandé de se séparer de Mouloud Hamrouche quelques mois auparavant. Mais cette fois, le président Chadli Bendjedid refuse d’accepter leur décision et choisit de démissionner. Tels sont les faits très résumés. Le commandement militaire, par la voix du général Nezzar, alors ministre de la Défense, et Chadli Bendjedid lui-même refusent la qualification de coup d’Etat et parlent de démission. La démission signifie que Chadli a décidé librement et sans contrainte. Tout le personnel civil, qui était favorable à l’annulation des élections, comme la direction de l’UGTA ou celle du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), ou encore l’association des responsables des entreprises publiques nommés par le gouvernement, plusieurs organes de presse soutiennent qu’il n’y a pas de coup d’Etat. L’armée intervient, au contraire, d’après eux, pour sauver l’Algérie et la démocratie. En réalité, il s’agit là d’une lecture politique qui n’a aucune portée juridique et qui a été contestée par d’autres, comme le FFS de Hocine Aït Ahmed ou le FLN de Abdelhamid Mehri, qui dénonçaient au contraire une atteinte à la démocratie et une violation de la Constitution. On peut discuter à l’infini sur le risque encouru de voir le FIS imposer une dictature théocratique si les élections n’avaient pas été annulées. Ce qui est sûr, c’est que le commandement militaire n’a ni établi ni rétabli la démocratie. Sur le plan juridique, il est par contre très facile de répondre aux questions de légalité ou d’illégalité de l’annulation des élections. Personnellement, j’y ai répondu de manière claire au lendemain de l’annulation des élections, dans les colonnes mêmes d’El Watan, en expliquant qu’il s’agit d’un coup d’Etat contre la Constitution.
Parmi les arguments avancés par les auteurs et les partisans de cette action, il y a « la sauvegarde de la République et de la démocratie de la menace intégriste ». Cet argument tient-il la route ? A-t-on sauvé « la démocratie » ?
Sur le plan politique, il est très difficile de soutenir que l’armée allait sauver la démocratie en Algérie. Non seulement parce que dans notre monde, ce n’est pas le rôle des armées de sauver la démocratie, mais aussi et surtout parce qu’en Algérie, il faut tenir compte de la place du commandement militaire dans la direction et le contrôle du système politique. Jamais un chef d’Etat n’a été intronisé ou écarté sans une action ouverte ou cachée du commandement militaire. L’armée a annulé les élections lorsqu’elle a considéré qu’elle ne pouvait pas gouverner avec « une façade islamiste de type FIS », surtout que celui-ci était fort de sa victoire électorale et n’était pas vraiment apte à la recherche de compromis politiques. L’une des graves insuffisances politiques du FIS était précisément son incapacité à comprendre le rôle et la place du commandement militaire dans le système politique algérien. Il avait cru qu’il allait pouvoir soumettre l’armée par une simple victoire aux élections. L’armée est donc intervenue pour sauver son emprise sur le pouvoir qu’elle n’avait cessé de fortifier depuis l’indépendance du pays, et non pour sauver la démocratie. Si le commandement militaire était politisé, il aurait pu penser autrement.
En effet, la victoire du FIS ne signifiait pas que le commandement militaire perdait toute capacité de contrôle de la vie et des institutions politiques. Il avait le Président avec ses pouvoirs énormes, la sécurité militaire et son maillage de tous les secteurs. Le Président pouvait dissoudre l’Assemblée nationale en cas d’abus ou d’atteinte aux règles constitutionnelles par le FIS. Mais tout cela n’était pas à l’ordre du jour en 1992. Il faut se souvenir que dans le système politique algérien, les « gouvernants décideurs » ne sont pas habitués aux débats et aux compromis politiques avec des forces qui leur sont extérieures. Il ne faut pas prendre de risques avec la détention du pouvoir…
L’intervention de l’armée pour mettre un terme au processus électoral, à l’insu de la présidence de la République de l’époque, était aussi considérée comme un coup de force, et c’est votre point de vue aussi. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Les faits que nous avons relatés à propos de l’annulation des élections indiquent clairement que le commandement militaire a pris la décision d’annuler les élections et l’a imposée au chef de l’Etat. Ces faits s’analysent comme un coup de force ou un coup d’Etat, en 1992 comme en toute autre période. La démission de Chadli doit être analysée comme le résultat d’un coup d’Etat, même lorsque Chadli lui-même parle de démission. Il convient d’expliquer pourquoi. Il faut évidemment commencer par définir la notion de coup d’Etat, sans quoi on parlerait sans savoir.
Il y a coup d’Etat lorsqu’une institution ou une force politique ou militaire s’empare de pouvoirs politiques décisifs qui ne lui appartiennent pas aux termes de la Constitution. Or, aux termes de la Constitution de 1989 qui était alors applicable, il n’appartient pas au commandement militaire de décider de l’annulation des élections. Il ne lui appartient pas d’imposer une politique au président de la République. Dans la Constitution de 1989, seul le Conseil constitutionnel pouvait annuler les élections, sans pression du pouvoir civil ou militaire. Pour qualifier juridiquement la décision d’annuler les élections législatives, le juriste ne doit pas se fonder sur la position ou le discours des hommes politiques concernés, comme le chef de l’Etat ou son ministre de la Défense. Il doit analyser les faits tels qu’ils se sont déroulés et les confronter au droit en vigueur, principalement la Constitution. Sinon, on se fourvoie parce qu’aucun auteur de coup d’Etat n’avouera jamais qu’il est l’auteur d’un tel coup.
Souvenons-nous du coup d’Etat de juin 1965 où le colonel Boumediene parlait de redressement révolutionnaire… De surcroît, que connaissent MM. Chadli et Nezzar aux qualifications en droit ou en sciences politiques ? Lorsque Chadli a déclaré à la télévision qu’il donnait sa démission parce que, disait-il en substance, « des décisions ont été prises que je ne peux pas approuver », j’ai immédiatement compris et écrit dans le journal El Watan qu’il s’agissait d’un coup d’Etat parce qu’aux termes de la Constitution, aucune autorité militaire n’avait le droit de prendre de telles décisions et de les imposer au président de la République. Les appréciations et les analyses de Chadli sont celles d’un colonel qui a lui-même été appelé au pouvoir par ses pairs. Il croit que puisqu’il quitte le pouvoir pour ne pas se soumettre à la décision prise sans son accord, il met en œuvre son droit de démissionner. Sa lecture n’est ni celle d’un juriste ni surtout celle d’un homme d’Etat parce qu’un président de la République doit mettre en œuvre la Constitution et s’opposer à sa violation. En démissionnant sans bruit et finalement sans résistance politique, le Président s’était soumis au coup d’Etat perpétré par ceux qui l’avaient choisi comme chef de l’Etat. A sa décharge, on peut dire, évidemment, qu’aucun homme politique avisé n’ignore qu’en Algérie, on ne peut gouverner sans le soutien du commandement militaire. En perdant ce soutien, Chadli ne pouvait plus gouverner : il en a tiré les conséquences en démissionnant. L’analyse juridique est ainsi en cohérence avec l’analyse politique du système. Dans une situation différente, l’ancien président Zeroual a eu à tirer les mêmes conséquences. Il convient toujours de prendre garde à ce que l’analyse juridique rende compte de la réalité, sans quoi elle est anecdotique ou peut-être même nuisible.
Les arguments avancés à l’époque ne tiennent donc pas la route…
Tous les arguments relatifs aux différences certaines entre décès, empêchement, démission invoqués à l’époque, notamment par le président du Conseil constitutionnel, s’effondrent devant l’acte anticonstitutionnel majeur qu’est l’annulation des élections par le commandement militaire. Les autres actes, comme par exemple la dissolution de l’APN que l’on aurait, dit-on, oublié de déclarer et de publier, l’attribution incroyable d’un pouvoir de décision à un organe constitutionnel consultatif, la création d’un Haut-Comité d’Etat (HCE) et la création d’un Conseil législatif sont des actes « consécutifs » au coup d’Etat pour le renforcer et lui donner du corps. Encore un mot pour en finir avec les arguments techniques spécieux qui prétendent écarter la qualification de coup d’Etat. Toutes les dispositions constitutionnelles relatives à l’empêchement, au décès ou à la démission du président de la République ou à la dissolution de l’Assemblée nationale exigent que les élections soient organisées soit dans un délai de 45 jours soit dans un délai de 3 mois. A défaut d’une disposition précise pour régler un problème, l’esprit de la Constitution devait conduire, même en cas d’imbroglio juridique par lequel on veut couvrir en réalité le coup d’Etat, à organiser des élections. Les élections libres et honnêtes ne sont qu’un élément du processus démocratique, mais elles sont un élément indispensable.
Récemment, le général à la retraite Khaled Nezzar a été arrêté en Suisse où il est poursuivi en justice pour des faits liés à l’arrêt du processus électoral. Cela fait déjà peur aux responsables qui ont partagé avec lui cette décision. Ces derniers risquent-ils d’être poursuivis à leur tour ?
L’arrestation du général Nezzar à Genève, il y a quelques semaines, et sa mise en examen par la justice suisse font suite à une plainte supportée par l’ONG Trial pour des faits qualifiés par elle de « crimes contre l’humanité » commis pendant les années 1990, durant la période où Nezzar était ministre de la Défense. Il ne s’agit donc pas directement de juger la décision d’annulation des élections. Mais celle-ci sera nécessairement évoquée. Il s’agit là de l’application des règles et principes de ce que l’on appelle la « compétence universelle » qui permet aux juges d’un pays de juger les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. La convention contre la torture de 1984, d’ailleurs ratifiée par l’Algérie, donne compétence à un juge étranger de juger les auteurs de tels crimes. L’utilisation systématique ou généralisée de la torture ou des disparitions forcées constitue, en droit international, un crime contre l’humanité. En outre, ces crimes sont imprescriptibles. De sorte que la menace pèsera pour toujours sur les auteurs présumés de tels crimes. Lorsqu’elle est bien utilisée, la compétence universelle est une des plus belles conquêtes des militants des droits humains dans un monde où règnent encore trop d’arbitraire et d’impunité. Mais on le sait bien, à la suite notamment des expériences connues des affaires Pinochet ou autres, la preuve des actes de torture, des disparitions forcées et autres crimes contre l’humanité et surtout leur imputabilité à une personne est difficile. C’est pourquoi personne ne peut dire à l’avance le sort qui sera réservé par le juge suisse aux accusations portées contre le général Nezzar. Mais l’agitation algéroise sur cette question montre assez que de nombreux responsables sont préoccupés par cette affaire et par l’exemple qu’elle pourrait constituer. C’est l’occasion de dire que l’image de l’Algérie serait mieux préservée si le pacte fondamental que doit être la Constitution et les droits humains étaient respectés et si, particulièrement, la justice était indépendante.
Madjid Makedhi