Lois relatives aux réformes politiques : La CNCPPDH formule des observations

Lois relatives aux réformes politiques : La CNCPPDH formule des observations

La Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme (CNCPPDH) a formulé, dans son rapport annuel 2011 sur l’état des droits de l’homme en Algérie, une série d’observations sur les lois relatives aux réformes politiques.

Ces observations concernent la loi portant régime électoral et les lois relatives aux partis politiques, à l’information, à la représentation des femmes aux assemblées élues et aux associations. La CNCPPDH a estimé que ces lois «ne reflètent pas l’essence des réformes» annoncées dans le discours du Chef de l’Etat du 15 avril 2011. Ainsi, concernant la loi relative au régime électoral, elle a notamment souligné que le mode électoral basé sur la liste fermée (relative) est resté «inchangé en dépit des inconvénients qui font essentiellement que l’électeur est obligé de voter pour une liste établie par un parti politique ou des candidats libres». Selon la commission, la loi «n’a pas consacré la neutralité de l’administration qui demeure partie prenante de l’opération électorale, dès lors qu’il lui revient d’élaborer les listes électorales, de désigner les chefs de bureaux de vote et les membres du secrétariat permanent de la commission nationale de surveillance des élections…». Elle a relevé, en outre, que la multiplication des instances en charge de l’opération électorale ou une partie de cette dernière est en «contradiction» avec la Constitution qui stipule que le Conseil constitutionnel a pour mission de veiller à la régularité des opération électorales et de proclamer les résultats. S’agissant de la loi organique relative aux partis politiques, la CNCPPDH a noté que l’administration «jouit d’un large pouvoir, car c’est elle qui examine les dossiers, et le législateur lui accorde de longs délais pour statuer sur des questions techniques simples…». Pour une «plus grande transparence», a-t-elle considéré, «il aurait été judicieux de créer une instance neutre qui se charge de l’agrément et de la dissolution des partis politiques». Evoquant le nouveau code de l’information, la CNCPPDH a estimé que ce dernier «n’a pas veillé à harmoniser de façon suffisante certaines de ses dispositions avec les exigences internationales en matière de liberté d’expression…». Elle a également signalé que le code «n’a pas traité le problème auquel fait face le journaliste et qui lui cause beaucoup de difficultés et de tracasseries dans l’accomplissement de sa mission, à savoir : sa privation de façon pratique d’arriver à la source d’information». «Le législateur aurait pu instituer des dispositions obligeant les organismes, les ministères et les institutions publiques à fournir au journaliste les informations demandées et qui ne sont pas frappées du sceau du secret, en vertu d’un texte juridique», a-t-elle souligné dans son rapport. Selon elle, «l’absence d’un tel droit dans ledit code est en contradiction avec la pénalisation du journaliste par des amendes ou autres du fait qu’il existe une relation directe entre le droit du journaliste à l’accès à l’information depuis sa source et sa responsabilité». A propos de la loi relative à l’augmentation des chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, la CNCPPDH a rappelé les différents quotas réservés par le législateur aux femmes et se situant entre 20% et 50% pour les élections des députés, entre 30% et 35% pour les élections des assemblées populaires de wilaya et enfin 30% pour les élections de certaines assemblées populaires communales (les communes des chefs-lieux de wilaya et celles ayant une population de plus de vingt mille personnes). Elle a jugé que les dispositions de cette loi constituent «une double violation du principe d’égalité consacré par la Constitution» et font «une distinction entre les femmes algériennes sur la base d’appartenance à des zones géographiques différentes et des assemblées populaires auxquelles elles veulent se porter candidates». Pour la commission, le législateur aurait pu retenir un seul quota qu’il réser-ve aux femmes qui doit constituer «le minimum» dès lors que l’augmentation des chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues est un «long processus» et «ne constitue pas un objectif à atteindre dans l’immédiat dans certaines zones du pays au détriment d’autres régions». S’agissant de la loi relative aux as- sociations, la CNCPPDH a fait remarquer qu’une «lecture attentive» des dispositions de cette loi «reflète une certaine prudence ou rigueur» envers les associations qui constituent la société civile, et cela est reflété par certaines expressions telles que «suspension», «dissolution», «approbation préalable». «Il est évident que cette rigueur est en contradiction avec le fait que le rôle joué par les associations de la société civile qui activent sur le terrain figure parmi les normes de la bonne gouvernance et est devenu, par con-séquent, un étalon de mesure de la démocratie», a-t-elle indiqué. La CNCPPDH a éga- lement estimé que cette loi a «renforcé le con-trôle» de l’exécutif en ce qui concerne la suspension ou la dissolution d’associations. Elle a relevé, dans ce cadre, qu’une décision administrative peut «suspendre» les activités d’une association dans le cas d’atteinte à la souveraineté nationale ou d’ingérence dans les affaires intérieures de l’Algérie, «avec tout ce que ce dernier critère implique comme généralités et ambiguïté». Ainsi, «une association nationale qui critique ou analyse, ou même prend position contre un programme économique, social ou culturel du gouvernement risque d’être accusée d’ingérence dans les affaires intérieures et donc exposée à une suspension», a-t-elle argumenté. D’autre part, la CNCPPDH a noté que la coopération dans le cadre d’un partenariat avec des associations étrangères et les ONG internationales est soumise à l’obtention de l’approbation préalable des autorités compétentes, «ce qui pourrait, selon elle, constituer une entrave à l’indépendance de l’association».