LFC 2010 :Des mesures fiscales phares

LFC 2010 :Des mesures fiscales phares

Le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire a publié l’ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 et qui porte loi de finances complémentaire pour 2010.

Le Conseil des ministres a promulgué l’ordonnance dont la teneur est la suivante : l’impôt sur le revenu global n’a pas changé, il est toujours de 1 500 DA/mois.

Concernant les revenus des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les travailleurs retraités du régime général, ces derniers ont, quant à eux, bénéficié d’un abattement supplémentaire sur le montant de l’impôt sur le revenu global dans la limite de 1.000 DA par mois.

Pour ce qui est du code des impôts directs et taxes assimilées,ils sont complétés et rédigés comme suit : lorsqu’une entreprise exploitée en Algérie ou hors d’Algérie, selon le cas, participe directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise exploitée en Algérie ou hors d’Algérie ou que les mêmes personnes participent, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise exploitée en Algérie ou d’une entreprise exploitée hors d’Algérie et que, dans les deux cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise exploitée en Algérie, mais n’ont pu l’être du fait de ces conditions différentes, sont inclus dans les bénéfices imposables de cette entreprise.

Ces règles s’appliquent également aux entreprises liées exploitées en Algérie. Outre, il est créé, au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 141 qui a été rédigé comme suit : les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en Algérie à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger, à l’exception des Etats avec lesquels l’Algérie a conclu des conventions fiscales, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Les dispositions de cet article s’appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires situé hors d’Algérie.

Aussi, il est institué, au titre du code des impôts directs et taxes assimilées, l’article 194 qui est rédigé comme suit : en cas de constat de flagrance dont la procédure est prévue par les dispositions de l’article 38 du code des procédures fiscales, l’application par l’administration fiscale, au titre des contribuables verbalisés, d’une amende de 600.000 DA.

Ce montant est porté à 1.200.000 DA, si, à la date d’établissement du procès-verbal de flagrance fiscale, le chiffre d’affaires ou les recettes brutes excédent la limite de 5.000.000 DA prévue en matière de régime de l’impôt forfaitaire unique par l’article 282 du code des impôts directs et taxes assimilées. Ce montant est porté à 2.000.000 DA, si à la date d’établissement du procès-verbal de flagrance fiscale, le chiffre d’affaires ou les recettes brutes excèdent 10.000.000 DA prévus en matière du régime du réel simplifié par l’article 20 bis du code des impôts directs et taxes assimilées.

Dans sa partie du soutien au développement, la LFC 2010 introduit de nouvelles dispositions à savoir : les opérations de vente par les producteurs et les grossistes portant sur les médicaments fabriqués localement bénéficient d’une réfaction de 30%.

Pour l’article 219 du code des impôts directs et taxes assimilées, celui-ci est modifié et rédigé comme suit : la définition de l’acte d’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance ainsi que les modalités de mise en application de leurs sanctions sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Pour leur part, les agents de l’administration fiscale peuvent, en présence d’éléments faisant présumer des transferts indirects de bénéfices au sens des dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées, demander à l’entreprise des informations et documents précisant la nature des relations entre cette entreprise et une, ou plusieurs entreprises situées hors d’Algérie, la méthode de détermination des prix de transfert liés aux finances et du ministre chargé de la culture.

Les dispositions de l’article 30 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont complétées et rédigées comme suit : la déduction est opérée au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a été acquittée. Elle ne peut être effectuée que lorsque le montant de la facture n’excède pas 100.000 D.A par opération taxable libellée en espèces.

Les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’inspecteur juge nécessaire d’obtenir des informations et documents et, ce, en précisant l’entreprise étrangère visée, le produit objet de la transaction ou l’activité concernée par la vérification.

Pour ce qui est des agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur et dûment assermentés peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de créances fiscales futures, dresser un procès-verbal de flagrance fiscale à l’encontre des contribuables exerçant des activités relevant du régime de droit commun et des régimes particuliers en matière d’imposition.

Cette procédure permet à l’administration fiscale d’intervenir pour stopper une fraude en cours, lorsque suffisamment d’indices sont réunis. Elle permet, également, à l’administration d’avoir un accès direct aux documents comptables, financiers et sociaux des personnes concernées, en un temps réel et, ce, même pour une période au titre de laquelle l’obligation déclarative, prévue par la législation fiscale en vigueur, n’est pas échue.

Or, sous peine de nullité de la procédure, la mise en application de la procédure de flagrance fiscale est subordonnée à l’accord préalable de l’administration centrale. Un procès-verbal de flagrance fiscale, dont le modèle est établi par l’administration, est signé par l’agent de l’administration fiscale et contresigné par le contribuable auteur de l’infraction.

En cas de refus de signer, mention en est faite sur le procès-verbal. L’original du procès-verbal est conservé par l’administration des impôts et copie est remise au contribuable verbalisé. La procédure de flagrance fiscale entraîne des conséquences fiscales au regard des régimes d’imposition, des procédures de contrôle, du droit de reprise ainsi que l’exclusion de certains droits, tels que le sursis légal de paiement de 20%. Le contribuable ayant fait l’objet d’une flagrance fiscale peut saisir la juridiction administrative compétente, dès la réception du procès-verbal de flagrance, conformément aux procédures en vigueur.

K. M.