Les rĂ©vĂ©lations d’Ali Haroun sur l’arrĂȘt du processus Ă©lectoral

Les rĂ©vĂ©lations d’Ali Haroun sur l’arrĂȘt du processus Ă©lectoral
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C’est avec l’aimable autorisation de SmaĂŻn Ameziane, directeur gĂ©nĂ©ral des Éditions Casbah, que nous avons choisi quelques bonnes feuilles de l’ouvrage Le Rempart d’Ali Haroun. Le choix s’est portĂ© sur l’arrĂȘt du processus Ă©lectoral, la dĂ©mission du prĂ©sident Chadli et la position du Conseil constitutionnel.

Ali Haroun continue de remonter patiemment le cours de l’histoire du pays. Il a dĂ©jĂ  signĂ© deux ouvrages-tĂ©moignages : La septiĂšme Wilaya, dans lequel il dĂ©crit la contribution de la FĂ©dĂ©ration de France du FLN Ă  la RĂ©volution, et L’étĂ© de la discorde, un livre d’une autre tonalitĂ© dans lequel l’auteur, tĂ©moin oculaire, raconte comment les appĂ©tits de pouvoir, latents tout au long des sept annĂ©es de la RĂ©volution, ont Ă©clatĂ© au grand jour pour prendre l’allure du tragicomique. En lisant L’étĂ© de la discorde, on comprend un peu pourquoi l’AlgĂ©rie, qui avait pris un faux dĂ©part en 1962, en est lĂ  aujourd’hui. Le Rempart, c’est un autre volet de cette fresque historique. Le titre du livre traduit le sursaut des forces patriotiques qui ont dit “non” aux islamistes qui voulaient en finir avec la “RĂ©publique dĂ©mocratique et sociale” dont les fondements Ă©taient posĂ©s dans la DĂ©claration de Novembre. Les faits rapportĂ©s dans Le Rempart ne sont pas inĂ©dits puisque l’auteur a eu Ă  les relater dans ses diffĂ©rentes contributions dans la presse. Mais ce livre a le mĂ©rite de les rassembler, de leur donner une cohĂ©rence, de les mettre en perspective. De les replacer dans leur contexte historique.

La démission du Président

Il convient maintenant d’aborder ces Ă©vĂšnements sans a priori et les analyser en fonction des dispositions constitutionnelles, rĂšgles fondamentales en dĂ©mocratie. Le temps qui s’écoule dĂ©passionnant le dĂ©bat, il semble nĂ©cessaire de rechercher dans la transparence en quoi et comment l’enchaĂźnement des faits aurait Ă©tĂ© anticonstitutionnel ou anti-dĂ©mocratique.

Si la fin de la lĂ©gislature, oficiellement prononcĂ©e le 30 dĂ©cembre 1991, consacrant l’échĂ©ance lĂ©gale du mandat de l’AssemblĂ©e n’a pas posĂ© problĂšme, par contre l’on s’est demandĂ© si la dĂ©mission du prĂ©sident Chadli Bendjedid Ă©manait de sa propre volontĂ©. L’aurait-on “poussĂ© vers la sortie” et dans quelle mesure ? Il est Ă©vident que s’il est contraint, par la violence, d’abandonner la charge qu’il tient de la volontĂ© populaire et la Constitution, cette violence constitue le facteur caractĂ©ristique du “coup de force” ou du “coup d’État”. Dans ce cas, le raisonnement juridique bĂąti sur l’application de l’article 84 paragraphe 9 de la Constitution s’écroule et, par voie de consĂ©quence, tout l’édifice construit sur ce socle, Ă  savoir : la saisine du Conseil constitutionnel, la dĂ©claration du 11 janvier, la session permanente du Haut conseil de sĂ©curitĂ© et la proclamation du 14 janvier.

Il est vrai que la version d’un PrĂ©sident contraint par l’armĂ©e Ă  la dĂ©mission avait Ă©tĂ© propagĂ©e par la rumeur publique, aussi bien que les mĂ©dias, nationaux et Ă©trangers. L’hebdomadaire français l’Express rapportait dĂ©jĂ  la rĂ©union d’un grand nombre d’officiers gĂ©nĂ©raux, qui “ont forcĂ© Chadli Ă  la dĂ©mission”. Il est Ă©galement vrai que le prĂ©sident français Miterrand dĂ©clarait dĂšs le 14 janvier 1992 Ă  Luxembourg que “les dirigeants algĂ©riens s’honoreront en renouant le fil de la dĂ©mocratisation qui passe nĂ©cessairement par des Ă©lections libres… Le processus engagĂ© pour des Ă©lections a Ă©tĂ© interrompu et cela repose sur un acte pour le moins anormal”.

La rumeur s’est enflĂ©e. Comme pour la calomnie, il en restera toujours quelque chose. Il n’y a pas de fumĂ©e sans feu, affirme l’adage populaire, et les AlgĂ©riens auraient rompu avec la dĂ©mocratie. Le prĂ©sident Chadli n’ayant pu s’exprimer librement, il n’a pris sa dĂ©cision que sous la pression. Ainsi, le processus enclenchĂ© le 4 janvier aurait Ă©tĂ© condamnable.

En rĂ©alitĂ©, dĂšs le rĂ©sultat du scrutin, le PrĂ©sident avaient pensĂ© “prendre une mesure”. Le ministre de la DĂ©fense nationale, Khaled Nezzar, le rencontre le 28 dĂ©cembre 1991, et rapporte ainsi l’entretien : “Encore sous le choc, il avait prĂ©fĂ©rĂ© remettre nos discusions Ă  plus tard. Devant l’apprĂ©cision pessimiste qui Ă©tait faite Ă  AĂŻn NaĂądja des Ă©vĂšnements et des graves complications qui pouvaient en dĂ©couler, il dit ‘son intention de prendre une initiative’ sans autre prĂ©cision. Il lui fut demandĂ© de diffĂ©rer toute dĂ©cision jusqu’à ce qu’un groupe de travail, chargĂ© par le ministĂšre de la DĂ©fence nationale de faire un bilan sur les Ă©lections, remette les conclusions attendues.” Au cours d’une autre entrevue, le 6 janvier 1992, aprĂšs avoir pris connaissance du rapport du groupe, il dĂ©clare, mais sans prononcer le mot de dĂ©mission, qu’à son grand regret, il ne voyait d’autre issue que de confier la situation Ă  l’armĂ©e, en recommandant d’éviter toute “chaouchara”.

Expliquant lui-mĂȘme les raisons de sa dĂ©mission dans sa lettre du 11 janvier au prĂ©sident du Conseil constitutionnel, Chadli dĂ©clare : “Nous vivons aujourd’hui une pratique dĂ©mocratique pluraliste, caractĂ©risĂ©e par de nombreux dĂ©passements,… oĂč s’affrontent des courants… Devant ces graves dĂ©veloppements, j’ai longuement rĂ©flĂ©chi Ă  la situation de crise et aux solutions possibles. Conscient de mes responsabilitĂ©s, en cette conjoncture historique que traverse notre pays, j’estime que la seule solution Ă  la crise actuelle rĂ©side dans la nĂ©cessitĂ© de me retirer de la scĂšne politique… Je renonce Ă  compter de ce jour Ă  mes fonctions de prĂ©sident de la RĂ©publique.”

Chadli ne s’exprimera plus sur ce point et, comme il sied Ă  un homme d’État, il garde le silence, refusant d’entrer en polĂ©mique sur les pĂ©ripĂ©ties de son dĂ©part, et sa prĂ©tendue Ă©limination. Neuf ans plus tard, il s’exprime pour la premiĂšre fois, confirmant que nul ne l’a contraint Ă  renoncer Ă  sa charge, et rappelle qu’en toute conscience, il a estimĂ© que son retrait volontaire pouvait ouvrir une solution Ă  la crise.

En privĂ©, il soutient formellement n’avoir subi la pression de quiconque et que son honneur de soldat lui interdisait de se soumettre Ă  une injonction venant de ses anciens subordonnĂ©s. Dans une dĂ©claration publiĂ©e au Japon par deux chercheurs, Kisaishi Masatoshi et WatanabĂ© Shoko en 2009, reprise par la presse nationale en octobre 2010, il s’insurge contre la thĂšse de la contrainte ou de la violence qui l’auraient obligĂ© Ă  abandonner sa charge : “Celui qui prĂ©tend qu’il y a eu un coup d’État se trompe, parce que j’ai dĂ©misionnĂ© de mon plein grĂ© sans pression d’une quelconque partie.”

Coup d’État ou mesure salvatrice ?

Sans humour, certainement malvenu en cette pĂ©riode oĂč le risque de dictature des “fous de Dieu” menace sĂ©rieusement les libertĂ©s rĂ©publicaines, la question se pose. Les deux visions s’entrechoquent dans les consciences perturbĂ©es. Mais en principe, le dĂ©tenteur du pouvoir victime du coup de force est dĂ©lestĂ© de ses biens, exilĂ© ou emprisonnĂ©, s’il n’est tuĂ©. Le prĂ©sident Chadli, heureusement, ne subit aucun de ces malheurs. Ses biens sont prĂ©servĂ©s, sa rĂ©sidence respectĂ©e. Il n’éprouve nullement la nĂ©cessitĂ© de quitter le pays. Davantage : lorsque, malade il se rend en Belgique pour se soigner, il n’exploite pas l’opportunitĂ© de son sĂ©jour Ă  l’étranger, hors de portĂ©e de ceux qui l’auraient violontĂ©, pour dĂ©noncer cette violence, et retourne en toute quiĂ©tude dans son pays. Un rappel du 19 juin 1965 serait parfaitement signigicatif Ă  ce propos. Lors de ce “vrai coup d’État”, cyniquement qualifiĂ© de “redressement rĂ©volutionnaire”, la victime, sans autre forme de procĂšs, fut emprisonnĂ©e et mise au secret, pendant toute la vie du redresseur.

Peut-on, par ailleurs, qualifier de coup d’État la proclamation du 14 janvier, lorsque le texte mĂȘme limite le mandat de l’instance de transition Ă  deux ans ?

Il est peu d’exemples dans l’histoire oĂč le dictateur fixe Ă  l’avance la durĂ©e de son usurpation. Avec ce recul de prĂšs de trois dĂ©cennies, on peut se demander si, loin de couvrir ou camoufler un “putsch”, la Proclamation du Haut conseil de sĂ©curitĂ© n’a pas, en fait, permis d’Ă©viter l’État intĂ©griste, de sauvegarder la RĂ©publique et de prĂ©server, quoi qu’on en pense, la dĂ©mocratie.

Le Conseil constitutionnel saisi

Une Ă©vocation sans doute rĂ©barbative, mais aussi rapide et simple que possible des rĂšgles de procĂ©dure constitutionnelle paraĂźt, Ă  ce stade, indispensable pour comprendre comment le Conseil constitutionnel a Ă©tĂ© saisi, et quelle est la validitĂ© de sa dĂ©cision. AprĂšs la fin de mission de l’AssemblĂ©e et sa dissolution, la dĂ©mission du PrĂ©sident imposait au Conseil constitutionnel de se rĂ©unir de plein droit et de constater la vacance dĂ©finitive de la prĂ©sidence de la RĂ©publique. C’est donc en application de ce paragraphe 9 et du “rĂšglement portant rĂšgles de procĂ©dure du Conseil” qu’est formulĂ©e la DĂ©claration du 11 janvier 1992.

Cependant l’un des motifs sur lesquels se fonde cette dĂ©claration mĂ©rite discussion. Elle retient que la Constitution n’a pas prĂ©vu dans ses dispositions le cas de conjonction de vacance de l’AssemblĂ©e populaire nationale par dissolution et de la prĂ©sidence de la RĂ©publique par dĂ©mission. Autrement dit, si la vacance de l’AssemblĂ©e avait Ă©tĂ© concomitante Ă  la vacance de la prĂ©sidence par “dĂ©cĂšs” du prĂ©sident de la RĂ©publique, le prĂ©sident du Conseil constitutionnel aurait assumĂ© l’intĂ©rim. Autrement dit encore, ce dernier ne l’assume pas, dĂšs lors que le prĂ©sident de la RĂ©publique est en vie.

Cette conjoncture — qui au demeurant n’a jamais Ă©tĂ© dans l’intention de quiconque — n’est pas formellement exigĂ©e par le texte et semble encore juridiquement discutable. En effet, l’article 84 paragraphe 4 et l’article 85 paragraphe 1er assimilent le dĂ©cĂšs Ă  la dĂ©mission. Tous les cas visĂ©s — maladie grave et durable, dĂ©mission de plein droit, dĂ©mission volontaire ou dĂ©cĂšs — constituent en rĂ©alitĂ© un empĂȘchement entraĂźnant la mĂȘme consĂ©quence : l’impossibilitĂ© totale d’exercer la fonction. En les considĂ©rant tous comme empĂȘchements, la Constitution a entendu leur faire produire le mĂȘme effet. C’est en ce sens que le juge doit interprĂ©ter la volontĂ© du lĂ©gislateur, en attribuant un effet Ă  toute disposition juridique et non en la privant d’effet. Ainsi s’explique et se justifie la mission jurisprudentielle du juge.

Or dans ce cas, les membres du Conseil constitutionnel ont-ils rĂ©pondu Ă  des impĂ©ratifs purement juridiques ou prĂ©fĂ©rĂ©, dans la situation qui prĂ©vaut alors dans le pays selon le deuxiĂšme considĂ©rant de leur dĂ©claration, transmettre Ă  d’autres le fardeau, avec la responsabilitĂ© de dĂ©cider, dans un problĂšme politique grave, et dĂ©terminant pour l’avenir de l’État ? Toujours est-il que les arrĂȘts du Conseil constitutionnel Ă©tant sans recours, le soin de dĂ©cider revient, selon sa dĂ©claration du 11 janvier, “aux institutions investies de pouvoirs constitutionnels”. Ces institutions se trouvent rĂ©unies en fait dans le Haut conseil de sĂ©curitĂ©.

Le Haut conseil de sécurité

De ce qui vient d’ĂȘtre rappelĂ© et discutĂ©, le Haut conseil de sĂ©curitĂ© (HCS) paraĂźt donc rĂ©guliĂšrement saisi et compĂ©tent pour dĂ©cider de la solution qui s’impose dans l’intĂ©rĂȘt du pays. Dans sa sĂ©ance du 12 janvier 1992 au siĂšge du gouvernement, il constate l’impossibilitĂ© de poursuivre le processus Ă©lectoral jusqu’Ă  ce que soient rĂ©unies “les conditions nĂ©cessaires au fonctionnement normal des institutions”, telles que visĂ©es dans le dernier paragraphe de l’arrĂȘt du Conseil constitutionnel. Il dĂ©cide de se saisir provisoirement de toute question susceptible de mettre en cause l’ordre public et la sĂ©curitĂ© de l’État et, se dĂ©clarant en session permanente, il siĂšgera sans discontinuer pour faire face Ă  ses obligations, jusqu’Ă  solution, par les instances constitutionnelles actuellement saisies, de la vacance de la prĂ©sidence de la RĂ©publique. Toutes ces dĂ©cisions sont prises Ă  l’unanimitĂ©.

La premiĂšre constatation est capitale. Elle donne une assise constitutionnelle Ă  l’arrĂȘt des Ă©lections, puisque le Haut conseil de sĂ©curitĂ© constate, en l’Ă©tat actuel de blocage des institutions et de vide constitutionnel, “l’impossibilitĂ© de la poursuite du processus Ă©lectoral”. Ceux qui considĂ©raient cet arrĂȘt comme “une violation de la Constitution” ne peuvent plus s’en prĂ©valoir, puisque l’institution constitutionnelle suprĂȘme qu’est le HCS constate cette impossibilitĂ©. Les deux autres dĂ©cisions s’imposaient, le Haut conseil de sĂ©curitĂ© existant de plein droit, dĂšs lors que le pays se trouve, pour quelque raison que ce soit, dĂ©pourvu de toute autoritĂ© lĂ©gale suprĂȘme. Il a donc normalement rempli la mission confiĂ©e par la Constitution, en se saisissant de toute question mettant en cause l’ordre public, qui doit ĂȘtre impĂ©rativement et constamment prĂ©servĂ©. Par ailleurs, en siĂ©geant en session permanente, il Ă©vitait Ă  l’État de se trouver, Ă  quelque moment que ce soit, dĂ©pourvu d’autoritĂ© constitutionnelle.

Deux jours plus tard, le Haut conseil de sĂ©curitĂ©, qui a effectivement siĂ©gĂ© sans discontinuer, allait faire connaĂźtre sa dĂ©cision : il proclamait l’institution d’une prĂ©sidence collĂ©giale intĂ©rimaire, le Haut comitĂ© d’État.

La proclamation du 14 janvier 1992

Dans sa dĂ©claration du 14 janvier 1992, le Haut conseil de sĂ©curitĂ© rappelle tout d’abord qu’il se compose de membres dĂ©signĂ©s par la Constitution pour remplir cette mission. Il Ă©voque la situation exceptionnelle du pays qui ne saurait perdurer sans risques graves pour l’État et la RĂ©publique. Il prĂ©cise Ă©galement avoir respectĂ© la procĂ©dure en la matiĂšre, consultĂ© le Conseil constitutionnel et le prĂ©sident de la Cour suprĂȘme, entendu le Chef du gouvernement.

Il est par-dessus tout conscient “que la continuitĂ© de l’État exige de pallier la vacance de la prĂ©sidence de la RĂ©publique par tel organe de supplĂ©ance disposant de tous les pouvoirs et attributs dĂ©volus par la Constitution au prĂ©sident de la RĂ©publique”.

AprĂšs quoi il proclame :

“1. Il est instituĂ© un Haut comitĂ© d’État composĂ© de cinq membres : Mohamed Boudiaf, PrĂ©sident, Khaled Nezzar, Ali Kafi, Tedjini Haddam, Ali Haroun, membres.

2. Le Haut comitĂ© d’État exerce l’ensemble des pouvoirs confiĂ©s par la Constitution en vigueur au PrĂ©sident de la RĂ©publique.

3. En cas d’empĂȘchement au sens constitutionnel du PrĂ©sident du Haut comitĂ© d’État, de dĂ©cĂšs ou de dĂ©mission, le Haut comitĂ© d’État Ă©lit en son sein un nouveau prĂ©sident.

4. Cette mission ne saurait excéder la fin du mandat présidentiel issu des élections de décembre 1988.

5. ……..

6. Le Haut comitĂ© d’État est assistĂ© d’un “Conseil consultatif national”.”