Le ressortissant algérien est-il protégé des mesures d’éloignement de France ?

Le ressortissant algérien est-il protégé des mesures d’éloignement de France ?

En France, le ressortissant algérien est protégé contre les mesures d’éloignement.

Le passé pénal du ressortissant algérien est pris en compte par l’administration et le juge administratif.

La jurisprudence prévoit que « lorsqu’une convention internationale stipule que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière » (Conseil d’Etat (CE), 22 octobre 2004, n°264395 ; CE, 6 septembre 2004, n°262540). Cette jurisprudence est évocable pour les ressortissants algériens car l’article 6 de l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit l’octroi de plein droit d’un titre de séjour à plusieurs catégories d’Algériens.

Le juge administratif, saisi dans le cadre d’un recours contre une mesure d’éloignement doit s’assurer que le ressortissant algérien en situation irrégulière qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement ne rentre pas dans l’une des catégories protégées par l’article L. 511-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile (Ceseda). Ces catégories sont les mêmes en matière d’OQTF et de reconduite à la frontière.

Faute de décision sur la légalité du séjour du ressortissant algérien sur le territoire français, ce dernier ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Cette mesure est l’accessoire d’une décision refusant de délivrer ou de renouveler à un Algérien son titre de séjour, ou retirant à ce dernier son titre de séjour, son récépissé de demande de certificat de résidence ou son autorisation provisoire de séjour.

Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France prévoit un ensemble de règles qui prohibent au préfet de notifier des arrêtés comportant une mesure d’éloignement. Sont ici présentés les principaux éléments pris en compte par le juge administratif pour estimer que l’atteinte portée à la vie privée et familiale n’est pas excessive :

Dans le cas de la situation maritale de l’étranger : le fait d’être célibataire et sans charge de famille rend difficile l’annulation sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cet article protège et assure le respect de la vie privée et familiale des citoyens et ressortissants étrangers qui résident sur le territoire français.

Le projet de mariage ne permet pas à lui seul de caractériser une atteinte excessive à la vie familiale même si les bans ont déjà été publiés ou si le mariage n’a pas pu être célébré en raison de l’opposition du maire. La durée du mariage sera prise en compte par le juge afin d’apprécier le caractère stable de l’union. Il faut souligner que sera seul pris en compte un mariage reconnu par la loi française, qu’il ait été célébré en France ou à l’étranger (caractère civil du mariage s’il a été célébré en France). Une durée très courte de mariage, même si l’étranger avait vécu auparavant en concubinage permettra difficilement l’annulation sur ce fondement.

Il est important de souligner le fait de contracter un mariage ou de conclure un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français postérieurement à la mesure d’éloignement ne permet pas de se prévaloir utilement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La violation de l’article 8 de la CEDH ne peut être utilement invoquée que pour des relations conjugales stables et non dans le cas de conjoints divorcés ou séparés.

Lorsque les deux époux ou concubins font l’objet d’une mesure d’éloignement ou qu’aucune situation particulière (à l’exemple du statut de réfugié de l’autre conjoint) n’empêche la vie maritale de se poursuivre hors de France, les concernés peuvent être éloignés. Enfin, les personnes vivant en situation de polygamie ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

A cela, il faut rajouter les cas de ressortissants algériens qui ont les possibilités d’emmener les enfants ou personnes à charge dans son pays d’origine même si les enfants sont nés ou scolarisés en France ; la surveillance médicale ou le traitement peuvent être suivis hors de France ; le ressortissant algérien n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine ; faible durée du séjour, séjour irrégulier ou séjour interrompu en France ; et enfin, le passé pénal du ressortissant algérien est pris en compte par l’administration et le juge administratif.

Concernant les éléments pris en compte par le juge administratif pour estimer l’atteinte à la vie privée et familiale come excessive : Comme dans l’hypothèse inverse, le juge prendra en compte pour considérer l’atteinte à la vie familiale comme excessive un ensemble d’éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, sa situation sanitaire, la durée de son séjour en France et la teneur des liens maintenus avec le pays d’origine.

Le ressortissant algérien qui a fondé une famille en France et a pu prouver la stabilité des relations conjugales, le statut régulier du conjoint, le lieu de naissance des enfants, la réalité de l’autorité parentale, notamment en cas de divorce ou séparation sera protégé de la mesure d’éloignement.

Le ressortissant algérien, qui démontre l’absence d’attaches familiales dans le pays d’origine, celles-ci se trouvant désormais en France, est protégé de toutes mesures d’éloignement.

D’autres moyens peuvent être soulevés et développés devant le juge administratif tels que l’intérêt de la présence de l’intéressé pour sa famille ; la nationalité française de certains membres de la famille ; la durée du séjour en France particulièrement longue ou liens historiques avec la France ; et encore les raisons de santé tenant à l’algérien ou à un membre de sa famille proche.

Le ressortissant algérien qui va subir un excès de pouvoir de l’administration française concernant le respect de son droit au séjour en France peut contester devant un juge administratif territorialement compétent le refus de séjour assorti de la mesure d’éloignement.

Faouzi Nedjoua, avocat au Barreau d’Annaba et Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris