Le projet de loi relatif à l’activité audiovisuelle sera présenté pour examen aux députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) entre le 5 et le 8 janvier 2014 et son adoption est prévue pour le 20 janvier, a appris l’APS auprès de sources parlementaires.
Le projet de loi autorise la création de chaînes de télévision et de radio thématiques avec l’intégration d’émissions et de programmes d’information. Le projet de loi de 107 articles, présenté en octobre dernier par le ministre de la communication, Abdelkader Messahel devant la commission spécialisée de l’APN, stipule en son article 5 que « les prestations de l’audiovisuel autorisées sont représentées par des chaînes thématiques ».
Il autorise en son article 17 les chaînes de radio et de télévision à intégrer des émissions et programmes d’information en fonction d’un volume horaire clairement défini dans l’autorisation d’exploitation. Pour être éligibles à la création de prestations de l’audiovisuel thématique, les candidats doivent être de nationalité algérienne, mais aussi justifier d’un capital social « exclusivement national », de l’origine des fonds investis et de la présence de journalistes professionnels parmi les actionnaires. Pour les actionnaires nés avant juillet 1942, il est impératif de prouver ne pas avoir eu d’attitude hostile à la Révolution du 1er novembre 1954.
Autorisation de 10 ans pour les télés, 5 ans pour les radios
Selon l’article 27 dudit projet de loi, la durée de l’autorisation délivrée pour l’exploitation d’une prestation de diffusion télévisuelle est de dix (10) ans et de cinq (5) ans pour une prestation de diffusion radiophonique. L’article 28 stipule que l’autorisation en question peut être renouvelée hors appel à candidature par l’autorité concédante après avis motivé de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV).
Le délai de mise en exploitation de la prestation audiovisuelle est fixé à une (1) année pour la prestation de diffusion télévisuelle et à six (6) mois pour la prestation de diffusion radiophonique. Dans le cas du non-respect de ces délais par le bénéficiaire, l’autorisation lui est « retirée d’office ». L’article 46 stipule qu’aucune autorisation d’exploitation d’une prestation de diffusion radiophonique ou télévisuelle n’est délivrée à une personne morale déjà titulaire d’une autorisation d’exploitation d’une prestation audiovisuelle.
Concernant les dispositions communes à l’ensemble des prestations audiovisuelles, le texte stipule, en son article 47, qu’un cahier des charges générales promulgué par décret, après avis de l’ARAV, fixe les règles générales imposables à toute prestation de diffusion télévisuelle ou de diffusion radiophonique.
Respect des constantes nationales
Le cahier des charges prévoit notamment, aux fins de l’article 48, les prescriptions de respecter les exigences de l’unité nationale, de la sécurité et de la défense nationales, de respecter les intérêts économiques et diplomatiques du pays, de respecter le secret de l’instruction judiciaire, les valeurs nationales et les symboles de l’Etat tels que définis par la Constitution, de respecter les exigences liées à la morale publique et à l’ordre public et d’offrir des programmes diversifiés et de qualité.
Le cahier des charges prévoit également la nécessité de s’assurer du respect des quotas de programmes fixés en veillant à ce que 60% des programmes diffusés soient des programmes nationaux produits en Algérie dont plus de 20% consacrés annuellement à la diffusion d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques.
Missions, attributions et composition de l’ARAV
Selon l’article 53 du projet de loi, l’ARAV est chargée notamment de veiller au libre exercice de l’activité audiovisuelle dans les conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur, de veiller à l’impartialité du secteur public de l’audiovisuel et au respect de l’expression plurielle des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des prestations de diffusion radiophonique et télévisuelle.
Pour accomplir ses mission, l’ARAV dispose d’attributions, visées à l’article 54, à savoir instruire les demandes de création de prestations audiovisuelles, se prononcer sur leur recevabilité et fixer les conditions dans lesquelles les programmes audiovisuels peuvent comporter des placements de produits ou des émissions de télé-achat. En matière de contrôle, l’ARAV exerce un contrôle, par tout moyen approprié, sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires. En matière consultative, l’ARAV formule des avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant l’activité audiovisuelle.
En matière de règlement des différends, l’ARAV arbitre les litiges opposant les personnes morales exploitant une prestation audiovisuelle et instruit les plaintes émanant des partis politiques, des organisations syndicales ou des associations, faisant état de violation de la loi par une personne morale exploitant une prestation audiovisuelle.
L’ARAV est composée de neuf (9) membres nommés par décret présidentiel dont cinq (5) désignés par le président de la République, deux (2) membres non parlementaires proposés par le président du Conseil de la nation et deux (2) membres non parlementaires, proposés par le président de l’Assemblée populaire nationale.
Aux fins de l’article 57 du projet de loi, les membres de l’ARAV sont choisis pour leur compétence, leur expérience et l’intérêt qu’ils accordent à l’activité audiovisuelle. Ils sont désignés pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable une seule fois, sachant que ce mandat est incompatible avec tout mandat électif, tout emploi public, toute activité professionnelle ou toute appartenance à la direction d’un parti politique.
Il est interdit à tout membre de l’ARAV d’exercer une activité liée à toute activité audiovisuelle durant les deux années qui suivent la fin de son mandat.