Deux textes à caractère réglementaire ont été publiés au JORADP.
Le premier est le décret exécutif n° 10-71 du 31 janvier 2010 fixant les modalités d’application des abattements de la part patronale de la cotisation de la sécurité sociale au titre de la promotion de l’emploi (JO du 03 février 2010, n° 9, p.5).
Le second est le décret exécutif n° 10-94 du 17 mars 2010 qui vient modifier et compléter le décret exécutif du 15 décembre 1997 portant création de la Commission permanente chargée de l’inspection et de l’évaluation des marchandises avariées ou en séjour prolongé au niveau des ports de commerce (JO du 21 mars 20010, n° 19, p.7).
Le décret du 31 janvier 2010 fixant les modalités d’application des abattements de la part patronale de la cotisation de la sécurité sociale au titre de la promotion de l’emploi
1. Téléologie du texte
Il s’agit d’encourager les chefs d’entreprise à embaucher de nouveaux salariés, dans le cadre des mesures d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi instituées par la loi du 11 décembre 2006.
2. Mesures essentielles consacrées
Les entrepreneurs qui procèdent à des recrutements bénéficient d’abattements de la part de cotisation de sécurité sociale à leur charge, soit 25% de l’assiette globale de cotisation. Pour ce faire, ils doivent dans un délai de 10 jours, à compter de la date d’affiliation, en faire la demande à l’agence de wilaya de la Caisse nationale chargée du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, institution créée par le décret exécutif du 19 octobre 2006.
C’est la caisse de wilaya qui est chargée de gérer et de suivre les dossiers des salariés qui ouvrent droit à abattement de la part patronale. A cet égard, les employeurs sont tenus d’informer l’organisme de sécurité sociale territorialement compétent de toute fin de relation de travail au titre de laquelle ont été consentis les avantages prévus par le décret. En outre, le texte prend soin de préciser que l’employeur qui a procédé à un licenciement abusif ne peut prétendre aux abattements.
Par ailleurs, le décret institue des recours qui sont initiés par l’employeur auprès d’une commission de recours qui siège au niveau de chaque wilaya. Enfin, les montants des abattements accordés sont évalués annuellement par l’organisme de sécurité sociale sur la base des déclarations de cotisations des employeurs éligibles à ces abattements.
3. Impact macroéconomique et social du décret
On peut l’éprouver à quatre niveaux:
a) Les abattements consentis engagent les finances de l’Etat puisqu’ils sont inscrits au budget de l’Etat.
b) Si l’objectif des pouvoirs publics est de créer trois millions d’emplois d’ici 2014 (véritable gageure s’il s’agit d’emplois réels), les finances publiques algériennes seront considérablement sollicitées, d’où la nécessité de procéder, d’ici janvier 2011(soit une année après la publication du texte), au calcul, avec le maximum de précision, du montant des abattements accordés au regard des emplois créés et décider sur cette base soit du maintien du dispositif soit, au contraire, de l’institution d’un moratoire dans l’attente de mesures plus efficaces.
c) Seul un contrôle rigoureux de la part des inspecteurs du travail et des agents de contrôle de la sécurité sociale peut conférer à ce texte une effectivité incontestable.
d) Les dimensions actuelles du marché parallèle de l’emploi qui sont considérables pourraient être réduites si les employeurs respectent leurs obligations et si, de son côté, l’administration de la sécurité sociale agit avec diligence pour prévenir tout contentieux afférent à l’application du texte.
Le décret du 17 mars 2010 relatif à l’inspection et l’évaluation des marchandises avariées
1. Téléologie du texte
Il s’agit, eu égard à la croissance des échanges commerciaux internationaux de l’Algérie, et dans le cadre des mesures visant à améliorer la gestion des ports, de recenser les marchandises avariées ou en souffrance, de les expertiser, d’en évaluer la nocivité pour les personnes et les biens et, in fine, de prendre des dispositions pour la destruction de marchandises qui constituent une menace pour l’environnement.
2. Principales dispositions
C’est au consignataire du navire (c’est-à-dire la personne qui est chargée de garder les marchandises en dépôt ou de les vendre) d’informer le propriétaire de la marchandise de procéder à l’enlèvement des marchandises avariées ou en séjour prolongé, de dresser des PV de constatation des faits, et le cas échéant, de procéder à la vente aux enchères des marchandises.
Une Commission de recours est instituée qui peut prononcer la destruction de la marchandise, s’il n’y a pas d’opposition de la part du propriétaire ou du consignataire, en cas de non-réexportation de la marchandise ou si la commission juge qu’il n’est pas possible de placer cette marchandise dans un entrepôt extraportuaire sous-douane.
3. Impact du texte
Il est attendu de ces mesures qu’elles viennent alléger les lourdes contraintes de gestion auxquelles font face les autorités portuaires à la fois du fait de la négligence des propriétaires qui ne viennent pas retirer leurs marchandises et des nombreux cas, régulièrement enregistrés, de non-enlèvement délibéré des marchandises qui n’ont pas été payées au fournisseur, alors que celui-ci a satisfait à son obligation de livraison, conformément aux stipulations du contrat conclu avec l’acheteur.
Il ne suffira pas toutefois de pénaliser les propriétaires. Il est surtout indispensable que les pouvoirs publics s’engagent dans une véritable modernisation de la gestion des ports et d’extension des infrastructures existantes, et ce, après des années d’immobilisme et de vaines mises en garde, que ce soit de la part des compagnies maritimes, des assureurs, des fournisseurs ou des propriétaires des marchandises.
(*) Professeur en droit des affaires
Ali MEBROUKINE (*)