La loi organique relative au régime électoral et les revendications de la CNSEL : Les précisions du ministère de l’Intérieur

La loi organique relative au régime électoral et les revendications de la CNSEL : Les précisions du ministère de l’Intérieur

Le ministère de l’Intérieur a exprimé, hier, sa volonté de collaborer pleinement avec la Commission nationale de surveillance des élections, tout en se disant attaché aux prérogatives qui lui sont dévolues par la loi, apportant dans ce cadre des précisions sur des points «essentiels» relatifs au déroulement des législatives du 10 mai soulevés par des partis politiques.

Les précisions du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales font suite à la diffusion, par la presse, d’un communiqué dans lequel vingt partis font part de «leur appréciation sur ce qu’ils considèrent comme un refus de collaboration avec la Commission de la part du ministère». Cette appréciation concerne au moins quatre points, à savoir la liste électorale unique, l’inscription groupée, le financement de la campagne électorale et la représentation féminine. Concernant le point relatif à la liste électorale unique, le ministère de l’Intérieur a indiqué, dans un document rendu public, que la Commission lui a «effectivement suggéré» de soumettre aux électeurs un bulletin unique comportant la totalité des listes électorales au lieu et place des bulletins propres à chaque liste.

«Cette proposition n’a pas été retenue pour des raisons de fond et de forme», a expliqué le ministère. Sur le plan du fond, a-t-il rappelé, la loi organique 12-01 du 12 janvier 2012 relative au régime électoral énonce, dans son article 32, qu’«il est mis à la disposition de l’électeur, le jour du scrutin, des bulletins de vote dont le libellé et les caractéristiques sont définis par voie réglementaire».

Dans chaque bureau de vote, stipule l’article, des bulletins de vote de chaque liste de candidats sont disposés comme suit : pour les candidats à l’élection de l’Assemblée populaire nationale, selon un ordre établi par tirage au sort, au niveau local, par la Commission nationale de surveillance des élections. Pour le ministère de l’Intérieur, la lecture de cet article de loi «se passe de toute interprétation différente».

Il a estimé que les dispositions de cet article situent légalement les responsabilités des uns et des autres dans le sens où «le libellé et les caractéristiques du bulletin sont du ressort exclusif de l’Administration», et «il s’agit bien de bulletins au pluriel, et la Commission nationale de surveillance des élections est chargée d’en établir par tirage au sort l’ordre de présentation pour l’ensemble des bureaux de vote de chaque circonscription électorale».