La distribution des livres importés soumise à de nouvelles conditions

La distribution des livres importés soumise à de nouvelles conditions
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Décidément, le gouvernement veut contrôler davantage ce que lisent les Algériens!

Après le décret exigeant une autorisation préalable pour l’importation des livres religieux, un nouveau décret exécutif vient imposer aux importateurs des livres de déposer une liste des titres de livres importés avant leur distribution en Algérie.



Le décret a été publié dans le dernier journal officiel (n°03), fixant les modalités de mise en oeuvre de la procédure de dépôt de la liste des titres de livres importés avant distribution en Algérie.

En effet, à l’exception du livre religieux et du livre parascolaire, l’importation du livre sur support papier, numérique ou électronique, édité à l’étranger, destiné à la vente, à la lecture publique ou au don en Algérie, est soumise à la procédure de dépôt de la liste des titres auprès des services du ministère chargé de la Culture avant leur distribution, indique le décret.

LG Algérie

Le décret stipule ainsi que:

La liste des titres en deux (2) exemplaires est déposée par l’importateur du livre ou son représentant dûment habilité auprès des services du ministère chargé de la culture. Elle doit faire ressortir les indications suivantes :

— -le titre complet du livre ;

— -le nom de l’auteur ou des auteurs ;

— -le nom de l’éditeur, l’année et la langue d’édition ;

— -le numéro international normalisé du livre (ISBN), le cas échéant ;

—-le nombre d’exemplaires importés.

Pour les livres qui traitent des questions du mouvement national et de la révolution algérienne, en sus de la liste des titres, l’importateur du livre ou son représentant dûment habilité, est tenu de fournir deux (2) exemplaires du ou des livre(s).

Les services du ministère chargé de la culture visent et enregistrent la liste des titres après s’être assurés qu’elle contient les indications suscitées, dans un registre de réception coté et paraphé.

Ils délivrent à l’importateur du livre, immédiatement, un récépissé de dépôt, accompagné de la liste des titres visée, qui doit comporter :

-—un numéro d’enregistrement ;

-la date de l’enregistrement ;

—-le nom et prénom de l’importateur du livre ;

—-le cachet et la signature des services du ministère chargé de la culture.

Les services du ministère chargé de la culture procèdent à l’examen de la liste des titres dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de dépôt. A l’expiration du délai susmentionné et en l’absenced’une quelconque notification, l’importateur du livre peut procéder à la distribution.

Les livres qui traitent des questions du mouvement national et de la révolution algérienne sont, systématiquement, soumis à la lecture du contenu.

Pendant le délai mentionné à l’article 5 ci-dessus, les services du ministère chargé de la culture peuvent demander à l’importateur du livre de fournir un exemplaire d’un ou des livre(s) de cette liste pour lecture du contenu pour s’assurer du respect des dispositions de l’article 8 de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, susvisée. La notification de la lecture du contenu est transmise sans délai aux services des douanes.

Les services du ministère chargé de la culture procèdent à la lecture du contenu dans un délai minimum de trente (30) jours, à compter de la date de dépôt de l’exemplaire du ou des livre(s). Pour les livres qui traitent des questions du mouvement national et de la révolution algérienne, les services du ministère chargé de la culture sont tenus de solliciter l’avis des services du ministère chargé des moudjahidine.

Si aucune objection n’est formulée après la lecture du contenu, les services du ministère chargé de la culture restituent le ou les exemplaire(s) du ou des livre(s) objet de lecture du contenu. La notification d’absence de réserves lors de la lecture du contenu est transmise, sans délai, aux services des douanes.

Dans le cas contraire, ils délivrent une décision d’interdiction de distribution selon un modèle-type joint au décret. Le motif de l’interdiction de distribution doit y être explicitement mentionné. La décision est notifiée aux services des douanes.

Lorsque l’importateur du livre conteste les motifs de l’interdiction de distribution, un recours dûment motivé peut être introduit par lui ou son représentant dûment habilité auprès du ministre chargé de la culture.

Le recours est formulé dans un délai ne pouvant excéder cinq (5) jours ouvrables, à compter de la notification de la décision d’interdiction de distribution selon un modèle-type joint au décret.

Le ministre chargé de la culture dispose de cinq (5) jours ouvrables pour le réexamen du dossier avec la possibilité de consulter le centre national du livre ou les instances compétentes et statuer définitivement.

Lorsque le réexamen du dossier infirme les conclusions ayant motivé la décision d’interdiction de distribution, ladite décision est annulée. L’annulation de la décision d’interdiction de distribution est notifiée à l’importateur du livre et aux services des douanes par les services du ministère chargé de la culture. Dans le cas contraire, l’interdiction est maintenue.