Importations des véhicules neufs : vers de nouveaux allègements

Importations des véhicules neufs : vers de nouveaux allègements

Le dossier de l’importation automobile est au point mort depuis des années, suscitant des hausses exagérées au niveau du marché de l’occasion. Face à cette situation de stagnation, plusieurs décisions sont attendues concernant le cahier des charges de l’importation.

Le gouvernement devra alléger les conditions contenues dans le cahier des charges de l’importation des véhicules neufs afin de permettre aux concessionnaires d’avoir plus de chance dans la prochaine étape du processus d’importation. Cela devra intervenir avant le 31 décembre en cours.

En effet, le ministère de l’Industrie s’apprête à réviser les articles 3 et 4 de l’actuel cahier des charges, portant sur le régime des quotas, qui sera donc supprimé, selon des informations rapportées par le quotidien arabophone Echorouk.

La prochaine révision du cahier des charges devra également porter sur la révision de la possibilité permettant aux étrangers de participer à l’importation conformément à la règle 51-49. La priorité sera donc accordée aux partenaires ayant des accords de libre-échange avec l’Algérie.

Il pourra également s’agir de la révision de l’article 4 obligeant le concessionnaire automobile à l’obtention d’un seul agrément et la représentation de seulement deux marques automobiles.

Cahier des charges : deux changements majeurs attendus

D’un autre côté, une correspondance du premier ministère datée du 19 juin 2021 adressée aux départements de l’Industrie et du Commerce précise la nécessité de conformer l’activité de l’importation automobile à l’accord de partenariat avec l’Union européenne, notamment dans son article 100.

Il s’agit ici de plusieurs dispositions notamment en ce qui concerne l’importation des véhicules neufs. En effet, des propositions ont été faites concernant deux changements envisageables.

Le premier est lié à l’article 3 du décret exécutif n° 20-227 du 19 août 2020, portant sur la règlementation de l’importation des véhicules neufs, modifié et complété. Cela devra porter sur la nécessité la suppression du troisième alinéa relatif au « régime des quotas à l’importation ».

La correspondance du premier ministère note également une discrimination positive dans le deuxième alinéa concernant les concessionnaires étrangers. Ceux ayant des accords de libre-échange, à l’instar de l’Union européenne, des pays arabes, de la Tunisie et bientôt de l’Afrique, seront autorisés.

Selon la même correspondance, le second changement concerne la soumission de l’importation de voitures neuves à l’article 49 de la loi de finances modifiée et complétée pour l’année 2020, qui oblige les nouveaux opérateurs étrangers à détenir au maximum 49 % du capital de l’entreprise.

Cela devra également porter sur la modification des articles 3 et 4 du décret exécutif 20-227, avant le 31 décembre, selon les propositions du Ministère du Commerce. Il convient de noter que le Premier ministre a accordé son approbation pour ces deux changements.

Ce que stipulent les articles 3 et 4 du décret exécutif 20-227

Pour rappel, l’article 3 du décret exécutif en question stipule que « l’activité d’importation de véhicules neufs, en vue de leur revente en l’état, est ouverte aux concessionnaires constitués sous la forme de sociétés commerciales, conformément à la législation en vigueur et titulaires d’un agrément définitif délivré par le ministre chargé de l’Industrie ».

« Cette activité est réservée aux sociétés commerciales dont le capital social est détenu entièrement par les opérateurs nationaux résidents. L’importation de véhicules est soumise au régime des quotas, par marque de véhicules, dans le respect des critères de transparence ».

L’article 4 du même décret stipule que « le ou les contrat(s) de concession liant le concessionnaire au(x) concédant(s), doit être conforme aux dispositions de la législation et de la règlementation en vigueur, notamment l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée et les dispositions du présent décret ».

« Le concessionnaire personne morale ne peut prétendre qu’à un seul agrément de concessionnaire lui permettant d’exercer l’activité et représenter jusqu’à deux (2) marques de véhicule sur le territoire ».