Fièvre aphteuse, Tout sur les indemnisations

Fièvre aphteuse, Tout sur les indemnisations

Annoncée, samedi dernier, depuis Aïn Defla, par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelouahab Nouri, l’indemnisation des éleveurs dont le cheptel bovin a été affecté par la fièvre aphteuse est désormais effective.

Les éleveurs n’auront pas à entreprendre les démarches administratives ni même déposer leurs dossiers. C’est ce qu’a affirmé, hier, Abdelmalek Bouhbel, contrôleur général des services vétérinaires au ministère de l’Agriculture et du Développement rural. « C’est la Direction de l’agriculture de la wilaya qui aura à établir la décision d’indemnisation pour la Banque de l’agriculture et du développement rural qui, pour sa part, convoquera l’éleveur pour lui remettre son dû », a-t-il souligné. Il précisera que les éleveurs touchés par ce sinistre seront indemnisés à hauteur de 80% du prix réel de leurs bêtes sur le marché. De quoi le dossier sera composé ? Il comprend le constat du vétérinaire ou ordre d’abattage sanitaire établi par l’inspection vétérinaire de wilaya, le procès-verbal d’abattage sanitaire et/ou de destruction, le procès-verbal d’enfouissement, le procès-verbal de désinfection et une déclaration officielle de la maladie. Si le ministère décide de décentraliser l’opération d’indemnisation, c’est pour l’unique souci « d’aider » les éleveurs. « C’est le ministère qui a décidé de procéder à la décentralisation afin d’accélérer l’exécution de cette opération et aider un tant soi peu les éleveurs dont le cheptel est touché par la maladie », a indiqué le même responsable. Mais si la tutelle décide de simplifier les modalités d’indemnisation, cela ne veut pas dire qu’elle fermera les yeux sur des cas probables de tricherie. Ainsi, et pour parer à cette éventualité, le ministère a décidé d’instaurer deux niveaux d’intervention. Le premier est celui de l’inspecteur de la wilaya qui ordonne les mesures sanitaires. Le second est celui de l’inspecteur au niveau de l’abattoir, quand il y a abattage. Et puis, il y a le procès-verbal de destruction.

Ce que dit la loi…

Que dit la loi en matière d’indemnisation ? La loi 88-08 du 26 janvier 1988 précise que les personnes physiques et morales propriétaires ou exploitantes « peuvent » faire valoir leur droit à une indemnisation. Donc ce n’est pas « acquis d’avance », a fait remarquer Abdelmalek Bouhbel. Précision : « pour les animaux abattus ou détruits sur ordre de l’administration ou l’autorité vétérinaire nationale, consécutivement à une maladie à déclaration obligatoire, et pour les objets détruits pendant la désinfection à l’occasion de l’action sanitaire dans un lieu infecté, les personnes physiques et morales, propriétaires ou exploitantes, peuvent faire valoir leur droit à une indemnisation dans un délai d’une année au plus, à condition qu’il n’y ait aucune faute ou fraude de leur part. » (art.70) Autre article : « Le bénéfice de l’indemnité n’est pas accordé si le propriétaire ou l’exploitant ne s’est pas conformé à l’obligation de déclaration ou aux prescriptions données par les services vétérinaires officiels ou s’il a enfreint les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Il n’est alloué aucune indemnité aux propriétaires d’animaux importés, abattus au cours du délai de saisie pour cause de maladies contagieuses. »

L’assurance…

Au-delà de l’indemnisation, le contrôleur général des services vétérinaires au ministère de l’Agriculture a insisté sur la nécessité pour les éleveurs de contracter une police d’assurance qui les mettra définitivement à l’abri des différents sinistres. D’ailleurs, il déplore le manque d’engouement pour cette prestation bien que la réglementation soit claire : « Les propriétaires d’animaux domestiques ou d’élevage pouvant constituer un foyer de propagation d’une maladie contagieuse à l’homme et à l’animal sont tenus de souscrire une assurance à caractère mutualiste pour couvrir les risques inhérents à la mortalité du cheptel, à l’abatage sanitaire et à la responsabilité civile et de participer aux actions prophylactiques d’intérêt général. » (article 71 de la même loi).

Amokrane H.