La mouture de l’avant-projet de loi portant code du travail que le gouvernement a remis aux syndicats a redéfini quelques aspects de l’ancien code. Ainsi, dans l’avant-projet, au chapitre des dispositions relatives au contrat du travail, il est souligné, à l’article 22, que “la preuve du contrat de travail ou de la relation de travail peut être établie par tout les moyens”, précisant que “lorsqu’il n’existe pas un contrat de travail écrit, la relation de travail est présumée établie pour une durée indéterminée”.
Dans l’article suivant, il est mentionné que le contrat de travail “est réputé conclu pour une durée indéterminée sauf s’il est disposé autrement par écrit” et que “lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, il est établi par écrit et doit comporter la durée du contrat et le motif” et qu’à défaut, “il est réputé conclu pour une durée indéterminée”. Un arsenal réglementaire de lutte contre le travail précaire, soutenu par une réduction des cas où l’employeur peut recourir à un contrat de travail à durée déterminée.
Pour ces cas, il est mentionné à l’article 25 que le contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, “peut être conclu dans les cas d’exécution d’un contrat lié à des contrats de travaux ou de prestations non renouvelables, de remplacement du titulaire d’un poste, absent temporairement, au profit duquel le poste devra être conservé par l’employeur, de démarrage d’activités nouvelles de production de biens ou de services, d’accomplissement de travaux urgents nécessités par des opérations de sauvetage, de réparation ou pour prévenir des risques potentiels dans l’entreprise, d’exécution de travaux périodiques à caractère discontinu, de surcroît de travail ou travaux saisonniers et d’activités à durée limitée ou par nature temporaires”.
Le CDD peut être décidé aussi, précise l’avant-projet, dans le cas où “le volume de travail disponible ne permet pas de recourir aux services à plein temps d’un travailleur” et “sur demande du travailleur en activité pour des raisons familiales ou de convenance personnelle et acceptée par l’employeur”. Toujours dans la même optique, il a été proposé l’institution “d’une commission nationale ainsi qu’un comité de wilaya, chargés de la prévention et de la lutte contre le travail illégal”. Cette commission, précise l’avant-projet est placée auprès du Premier ministre, et est chargée de définir et d’orienter la politique nationale en la matière, d’en contrôler la mise en œuvre et d’en évaluer les résultats.

Elle compte en son sein des représentants de la quasi-majorité des départements ministériels. Il est souligné que ladite commission “est tenue d’impliquer les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives à l’échelle nationale aux travaux de la commission”. Quant au droit de grève, l’avant-projet propose l’interdiction du recours à la grève “dans les domaines d’activité essentiels dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé du citoyen ou est susceptible d’entraîner, par ses effets, une crise économique grave”.
Il est ainsi mentionné que les magistrats, les fonctionnaires nommés par décret ou en poste à l’étranger, les agents des services de sécurité, les agents actifs des services de la Protection civile, les agents des services d’exploitation du réseau des transmissions nationales des ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères, les agents actifs des douanes, les personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, sont interdits de grève.
Des dispositions sur le travail des enfants, leur implication dans des défilés de mode, de représentations…, sont désormais soumises à un accord préalable du wali, lui-même responsable de la commission de wilaya de lutte contre le travail illégal. Une autre disposition prévoit des droits supplémentaires pour les travailleurs étrangers, qui auront, enfin, les mêmes droits que les nationaux.