Cumul de fonctions et conflit d’intérêts: Ould Ali El-Hadi fait une lecture étriquée du décret exécutif 16-153

Cumul de fonctions et conflit d’intérêts: Ould Ali El-Hadi fait une lecture étriquée du décret exécutif 16-153

En marge de sa visite mardi dans la wilaya de Biskra, le ministre de la Jeunesse et des Sports El-Hadi Ould Ali a confirmé les informations de Liberté faisant état de l’interdiction faite par la loi du cumul de fonctions de responsables au sein d’une structure par les gestionnaires sportifs bénévoles. “Les dispositions réglementaires en vigueur interdisent le cumul de fonctions dans les postes de président de club, de ligue et de fédération.

Le président d’une ligue ne peut occuper dans le même temps le poste de président de club ou de fédération”, souligne t -il dans une déclaration reprise par l’APS et citant le cas du président du Paradou AC qui a démissionné pour occuper le poste de président de la Fédération algérienne de football.

“Cette question ne se pose pas ici. La loi est claire et les textes réglementaires de la République doivent être seulement appliqués”, ajoute-t-il. Ould Ali a également ajouté que rien n’empêche le club de désigner un responsable ou un administratif pour gérer les affaires du club qui en est le seul maître.

En fait, Ould Ali fait allusion au décret exécutif 16-153 du 23 mai 2016 signé par le Premier ministre Abdelmalek Sellal, qui stipule dans son article 14 (voir notre édition de mardi) que “le dirigeant sportif bénévole ne peut être en conflit d’intérêts avec… le club sportif en rapport avec la responsabilité de la fonction”.

Cependant, Ould Ali fait une lecture plutôt étriquée, voire orientée du décret exécutif 16-153 du 23 mai 2016 qui ne parle pas seulement du poste de président mais aussi du dirigeant sportif. Autrement dit , Ould Ali tente sciemment de dispenser les autres membres élus, en l’occurrence les membres du bureau fédéral de la FAF qui, eux aussi, n’ont pas droit de cumuler entre leur fonction au sein du club ou de la Ligue et la FAF si l’on se réfère aux termes exacts de l’article 14 du décret exécutif 16-153 du 23 mai 2016.

Considérant que les membres du bureau fédéral sont avant tout des “dirigeants sportifs”, ils doivent donc démissionner de leurs postes au sein des clubs et des ligues ou vise-versa. Le bureau fédéral compte 8 membres, affiliés à un club ou une ligue à savoir :Kheireddine Zetchi, Rebbouh Haddad, Messaoud Koussa, Amar Bahloul, Noureddine Bakiri, Mohamed Ghouti (présidents des ligues) et Larbi Oumammar (DG adjoint de la SSPA/ASMO). Cette déclaration du premier responsable du MJS sonne comme une tentative d’apporter de l’eau au moulin au président de l’USMA, Rebouh Haddad, qui a affirmé dimanche que “la loi ne m’oblige pas à quitter la présidence de l’USMA”, après son élection le 20 mars dernier au bureau fédéral de la FAF et surtout sa désignation à la vice-présidence de la Fédération algérienne de football.

Quelques jours auparavant, il avait pourtant promis de céder son poste au sein de l’USMA afin de se consacrer à ses nouvelles responsabilités à la tête de la pyramide de la fédération.

En évoquant la loi, Rebouh, qui s’est suffisamment documenté sur la question, faisait allusion aux statuts de la FAF.

Aucun règlement de la FAF n’oblige, en effet un membre du bureau fédéral à céder son poste au moment de son élection à la FAF. Même le président de la FAF n’est pas obligé de quitter sa fonction précédente.

Les statuts de la FAF n’évoquent en aucun cas cette obligation ou cette interdiction de cumul de fonctions. En revanche, les textes du MJS interdisent le cumul de fonctions, à l’image de la loi 13-05 du 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives qui stipule dans son article 62 : “Est interdit le cumul entre la responsabilité exécutive et élective au niveau national et local au sein et entre les structures d’organisation et d’animation sportives, d’une part, et la responsabilité administrative au sein des institutions de l’État relevant du secteur chargé des sports qui confère au concerné un pouvoir de décision, d’autre part.” L’article 14 du décret 16-153 du 23 mai 2016 abonde aussi dans le même sens.