Dans un délai de 18 mois, les exploitants agricoles des terres agricoles du domaine privé de l’Etat doivent déposer, auprès de l’Office national des terres agricoles, leur demande de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession.
Dépassé ce délai, ces exploitants n’ayant pas déposé leurs demandes seront considérés comme ayant renoncé à leurs droits, indique la loi n°10-03 du 15 août 2010 «fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat», paru dans le Journal officiel n°46 du 18 août 2010.
A l’expiration du délai, précise la même loi, et après deux mises en demeure espacées d’un délai d’un mois, confirmées par huissier de justice, sur demande de l’Office national des terres agricoles, les terres agricoles et les biens superficiaires sont récupérés à la diligence de l’administration des domaines et le droit de concession sera attribué à d’autres exploitants.
La fin de la concession donne lieu, pour les biens superficiaires, à une indemnisation déterminée par l’administration des domaines, déduction faite de 10% à titre de réparation, dans le cas d’un manquement aux obligations de l’exploitant concessionnaire.
Le respect d’un cahier des charges exigé
Les institutions et organismes concernés sont tenus, par ailleurs, de mettre en œuvre les dispositions portant sur la conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession dans un délai de 3 années.
La concession sera consentie conformément à un cahier des charges à des personnes physiques de nationalité algérienne, pour une durée maximale de 40 ans renouvelable, moyennant le paiement d’une redevance annuelle.
La durée du droit de concession prend fin à l’expiration de la durée légale de la concession lorsque celle-ci n’est pas renouvelée, à la demande du concessionnaire avant l’expiration de la durée de la concession, par suite d’un manquement aux obligations du concessionnaire.
A propos des «biens superficiaires», la loi précisera qu’ils constituent l’ensemble des biens rattachés à l’exploitation agricole notamment les constructions, les plantations et les infrastructures hydrauliques.
Conditionnée par la satisfaction des obligations, la concession est accordée aux membres des exploitations agricoles collectives et individuelles, bénéficiaires des dispositions de la loi n°87-19 du 8 décembre 1987, qui détiennent un acte authentique publié à la conservation foncière ou d’un arrêté du wali.
En cas de carence de l’exploitant concessionnaire, l’administration des domaines, sur saisine de l’Office national des terres agricoles, procède par voie administrative à la résiliation de l’acte de concession.
Sont exclues aussi du bénéfice des dispositions de la nouvelle loi les personnes ayant pris possession des terres agricoles ou ayant procédé à des transactions ou acquis des droits de jouissance et/ou des biens superficiaires en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Sont exclus aussi les exploitants ayant fait l’objet de déchéance prononcée par voie judiciaire, dont les arrêtés d’attribution ont été annulés par les walis.
Selon la loi, «constituent un manquement aux obligations de l’exploitant concessionnaire les cas de détournement de la vocation agricole des terres et/ou des biens superficiaires, la non-exploitation des terres et/ou des biens superficiaires durant une période d’une année, la sous-location des terres et/ou des biens superficiaires, le non-paiement de la redevance à l’issue de deux années consécutives».
Création d’un fichier national des terres agricoles
Sur la base du cahier des charges reliant l’exploitant concessionnaire et l’Office national des terres agricoles, l’Office national des terres agricoles procède à l’immatriculation de l’exploitation agricole au fichier des exploitations agricoles tenu à cet effet.
Pour éviter le morcellement des terres agricoles et améliorer la structure des exploitations agricoles, «l’Etat initie toute mesure d’incitation visant à encourager le regroupement d’exploitations agricoles, notamment à travers les opérations de remembrement des terres agricoles concédées», poursuit la loi qui donne la possibilité à l’exploitant concessionnaire d’une exploitation à plusieurs membres d’opter pour la constitution d’une exploitation individuelle.
Le droit de concession, qui est cessible transmissible et saisissable, offre la possibilité à l’exploitant le droit de constituer, au profit des organismes de crédit, une hypothèque grevant le droit réel immobilier résultant de la concession.
Ceci étant dit, les exploitants ne peuvent acquérir qu’un seul droit de concession sur l’ensemble du territoire national.
Les terres agricoles ainsi que les biens superficiaires sont concédés par l’administration des domaines sur demande de l’Office national des terres agricoles, après autorisation du wali, par voie d’appel à candidatures. Le partenariat, quant à lui, ne peut être conclu qu’avec des personnes physiques ou morales de nationalité algérienne.
Karima Sebai