ALGER – Dans différents pays à travers le monde, les journalistes disposent de chartes ou de codes de l’éthique et de la déontologie où sont transcrits les devoirs auxquels ils s’astreignent et qu’ils doivent respecter sous la supervision d’organes qu’ils ont mis en place.
Ainsi, en France, une charte des devoirs professionnels des journalistes de ce pays, adoptée en 1918 par le Syndicat national des journalistes, puis révisée et complétée en janvier 1938 par le même syndicat, est aujourd’hui, approuvée par les autres syndicats et implicitement tous les journalistes français.
« Un journaliste digne de ce nom prend la responsabilité de tous ses écrits, même anonymes, tient la calomnie, les accusations sans preuves, l’altération des documents, la déformation des faits, le mensonge, pour les plus graves fautes professionnelles », selon ce document.
Le journaliste français « ne reconnaît que la juridiction de ses pairs, souveraine en matière d’honneur professionnel, n’accepte que des missions compatibles avec la dignité professionnelle, s’interdit d’invoquer un titre ou une qualité imaginaires, d’user de moyens déloyaux pour obtenir une information ou surprendre la bonne foi de quiconque » et « ne touche pas d’argent dans un service public ou une entreprise privée où sa qualité de journaliste, ses influences, ses relations seraient susceptibles d’être exploitées ».
En outre, il « ne signe pas de son nom des articles de réclame commerciale ou financière, ne commet aucun plagiat, cite les confrères dont il reproduit un texte quelconque, ne sollicite pas la place d’un confrère, ni ne provoque son renvoi en offrant de travailler à des conditions inférieures » et « garde le secret professionnel ».
Il ne doit pas user de « la liberté de la presse dans une intention intéressée, revendique la liberté de publier honnêtement ses informations, tient le scrupule et le souci de la justice pour des règles premières » et « ne confond pas son rôle avec celui du policier ».
Au Canada, les journalistes s’astreignent à un code de déontologie issue de l’Association canadienne des directeurs de l’information radiotélévision.
En préambule, ce code précise que « la liberté de parole et un public bien informé sont des éléments essentiels de toute société démocratique. Les membres de l’Association considèrent qu’il est de « la responsabilité des journalistes de la radio et de la télévision de promouvoir et de protéger le droit de rendre compte, de façon autonome, de toute question d’intérêt public et de présenter un large éventail de commentaires, d’opinions et d’idées ».
Les journalistes de ce pays doivent fournir « une information précise, complète et juste concernant des événements et des enjeux importants d’actualité ». Ils « ne rendront compte, à moins que cela ne soit pertinent, d’élément touchant la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou l’incapacité physique ou mentale ».
Les journalistes « présenteront l’information sans déformation des faits. Les entrevues peuvent être remaniées pourvu que le sens n’en soit pas modifié ou déformé » et « ne présenteront pas des actualités qui sont répétées ou reconstituées sans en prévenir l’auditoire ».
Selon ce texte, les salles de rédactions « doivent s’assurer de l’authenticité des bandes vidéo et audio provenant d’amateurs avant de les mettre en ondes » et « les éditoriaux et les commentaires doivent être identifiés comme tels ».
Concernant la vie privée, les journalistes « respecteront la dignité, la vie privée et le bien-être des personnes avec qui ils traitent, ils mettront tout en œuvre pour s’assurer de manière raisonnable que la collecte d’information et sa diffusion ne constituent en aucune façon une violation de la vie privée à moins que ce ne soit nécessaire dans l’intérêt public ».
Dans ce cadre, les enregistrements audio ou vidéo faits à l’insu des personnes interrogées « ne devraient être utilisés que pour assurer la crédibilité ou l’exactitude de l’information qui soit dans l’intérêt public de diffuser ».
Il y est proclamé que l’indépendance des salles de rédaction est « une valeur fondamentale et il faut s’opposer à toute tentative de censure visant à la saper ».
Dans les conflits d’intérêts, ils « se conduiront d’une manière telle qu’ils éviteront, au travail comme dans leur vie privée, tout conflit d’intérêts réel ou apparent », et doivent corriger les erreurs admises « rapidement » et corrigées en ondes.
En Grande Bretagne, il existe un code de conduite des journalistes, depuis 1938 qui a été adopté par le Syndicat de la corporation et aujourd’hui, révisé et complété.
Ce code stipule qu’un journaliste a « le devoir de maintenir les exigences professionnelles et éthiques à leur plus haut niveau » et « doit toujours défendre le principe de la liberté de la presse et des autres médias en ce qui concerne le recueil de l’information et l’expression des commentaires et des critiques », tout en luttant pour « éliminer la déformation ou la suppression d’informations ainsi que la censure ».
Il doit en outre, « lutter pour s’assurer que l’information qu’il répand est juste et exacte, éviter d’exprimer des commentaires et des conjonctures comme des faits vérifiés ainsi que la falsification par déformation, sélection ou infidélité », ainsi que « rectifier rapidement toute inexactitude nuisible, s’assurer que les rectifications et les excuses sont suffisamment mises en valeur et accorder un droit de réponse aux intéressés quand la question est suffisamment importante ».
Par ailleurs, l’obtention d’informations, photographies et illustrations, se fait « uniquement par les moyens loyaux », alors que « l’utilisation d’autres moyens ne peut être justifiée que par des considérations incontestables d’intérêt public ».
D’autre part, le texte dispose que « sauf justification par des considérations incontestables d’intérêt public, un journaliste ne doit rien faire qui entraîne une intrusion dans la peine ou la détresse privée », ajoutant qu’un journaliste « doit protéger ses sources confidentielles d’information » et ne pas « se laisser corrompre ni accepter que d’autres affectent l’exercice de ses droits professionnels ».
Il ne doit pas également, « se prêter à la déformation ou à la dissimulation publicitaire ou autres, ni créer, ni mettre à profit « pour son compte des informations obtenues dans l’accomplissement de ses fonctions avant que l’information ne soit publiée ».
Au Bénin, les journalistes obéissent à un code de déontologie de la presse de ce pays mis en place en 2005, par les associations nationales des professionnels de l’information et de la communication, qui affirme la volonté de ces derniers, de « perpétuer les traditions de lutte de la presse béninoise pour la liberté d’expression et le droit du public à l’information. ns des instances africaines d’autorégulation des médias sont similaires.
Ces associations marquent également leur engagement à promouvoir la culture démocratique en conformité avec la Constitution du 11 décembre 1990 qui garantit la liberté de presse au Bénin, selon ce code.
« Elles sont convaincues que les responsabilités, qui incombent aux journalistes dans la mission d’information du public, priment toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics », énonce ce document.
Ces Associations « soutiennent que cette mission ne peut être assumée que sur la base de saines pratiques professionnelles » et ont, par conséquent, décidé d’ »élaborer un code de déontologie qui énonce les devoirs et les droits du journaliste dans l’exercice de sa profession au Bénin.
Elles « souscrivent à la présente déclaration, objet de ce code » et précisent que les journalistes et techniciens de la communication « s’engagent à observer rigoureusement, dans leur pratique quotidienne, les principes qui en découlent, pour la dignité, la crédibilité et le prestige de la profession de journaliste au Bénin ».