Les dispositions de l’ordonnance de juillet 2003 relatives aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises ont été modifiées et complétées par une nouvelle loi introduisant les licences d’importations, et publiée au journal officiel n° 41.
Cette nouvelle loi modifie dans son article 4, l’article 6 de l’ordonnance de 2003, qui stipule désormais que « les licences d’importation ou d’exportation de produits peuvent être instituées pour administrer toute mesure prise en vertu des dispositions de la présente loi ou des accords internationaux auxquels l’Algérie est partie ».
De plus, des mesures de restriction peuvent être mises en oeuvre notamment, aux fins »de conserver les ressources naturelles épuisables conjointement avec l’application de ces restrictions à la production ou à la consommation, d’assurer à l’industrie nationale de transformation les quantités essentielles de matières premières produites sur le marché national ».
Il s’agit aussi de mettre en oeuvre des mesures essentielles à l’acquisition ou la répartition de produits en prévision d’une pénurie, de sauvegarder les équilibres financiers extérieurs et l’équilibre du marché. Il est entendu par formalités de licences d’importation ou d’exportation « toute prescription administrative exigeant comme condition préalable, la présentation des documents pour le dédouanement des marchandises outre ceux requis aux fins douanières ». Le texte indique que les règles relatives aux procédures de ces licences »doivent être neutres dans leur application et administrées de manière juste et équitable ».
Par ailleurs, les produits concernés par les licences « ne sont pas refusés en raison d’écarts mineurs en valeur, en quantité ou en poids par rapport aux chiffres indiqués sur la licence, par suite de différences résultant du transport ou du chargement des marchandises non emballées, ou d’autres différences mineures compatibles avec la pratique commerciale normale. »
Il existe deux types de licences, elles peuvent être « automatiques ou non ».
Les licences automatiques sont « accordées dans tous les cas suite à la présentation d’une demande et qui ne sont pas administrées de façon à exercer des effets de restrictions sur les importations ou les exportations ».
Elles sont ouvertes à toute personne physique ou morale, qui remplit les conditions légales et réglementaires, et sont présentées n’importe quel jour ouvrable avant le dédouanement des marchandises, et accordée dans une durée de dix (10) jours maximum, et peuvent être maintenues aussi longtemps qu’existent les circonstances qui ont motivé leurs mises en oeuvre.
Les licences non automatiques sont celles qui ne doivent pas exercer, sur le commerce d’importation ou d’exportation, des effets de restriction ou de distorsion s’ajoutant à ceux causés par l’introduction de la restriction.
Les procédures de licences non automatiques correspondent, quant à leur champ d’application et à leur durée, à la mesure qu’elles servent à mettre en oeuvre et elles n’imposent pas une charge administrative plus lourde que ce qui est absolument nécessaire pour administrer la mesure, souligne encore le document.
Tout opérateur économique personne physique ou morale, remplissant les conditions réglementaires a le droit de demander des licences et de voir sa demande prise en considération dans des conditions d’égalité. Pour ce qui est de la durée de la licence non automatique, elle est de trente (30) jours pouvant être prolongée de trente (30) jours supplémentaires.
Par ailleurs, la durée de validité des licences doit être raisonnable, n’empêchant pas les importations de provenance lointaine, que dans les cas spéciaux d’importations sont nécessaires pour faire face à des besoins à court terme imprévus.
De plus, « lorsque des licences sont délivrées, il est tenu compte de celles correspondant à une quantité de produit qui présente un intérêt économique, ajoute le texte selon lequel » les détenteurs de licences ont le libre choix des sources d’importation, dans le cas de contingents administrés par des licences non réparties entre les pays fournisseurs ».
Dans le cas de contingents répartis entre pays fournisseurs, le nom du ou des pays doit être indiqué, clairement dans la licence.
Les textes d’application actuels régissant les régimes de licences demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement par les nouveaux textes d’application relatifs à la présente loi.