Circulation des marchandises dans le rayon des douanes: Les modalités de délivrance d’autorisation fixées

Circulation des marchandises dans le rayon des douanes: Les modalités de délivrance d’autorisation fixées

Les modalités de délivrance de l’autorisation de circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes algériennes ont été fixées par un décret exécutif publié au Journal officiel n°72. Ce texte détermine les modalités d’application de l’article 220 du code des douanes et entre aussi dans le cadre de la lutte contre la contrebande. L’article 220 du code des douanes stipule que le ministre des Finances désigne par arrêté les marchandises qui ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d’une autorisation écrite de l’administration des douanes et/ou de l’administration fiscale suivant le cas.  L’article 221 du code des douanes précise que les marchandises soumises à autorisation de circuler provenant de l’intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées. Le décret exécutif publié au Journal officiel n°72 du 5 décembre 2018 indique, dans son article 3, que la circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes est soumise à une autorisation de circuler, délivrée dans un délai maximum de 48 heures après la date du dépôt du dossier de demande de l’autorisation de circuler par le transporteur de ces marchandises, auprès des services de délivrance. Selon ce décret l’autorisation de circuler est un document établi par les services des douanes ou de l’administration fiscale pour accompagner la circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes, dont la forme et les conditions de délivrance sont définies par l’article 223 du code des douanes. Les autorisations de circuler et les documents réglementaires pouvant en tenir lieu, doivent indiquer la destination des marchandises, la route à parcourir, le délai dans lequel le transport doit être effectué et, éventuellement, l’endroit du dépôt d’où seront enlevées les marchandises ainsi que la date et l’heure de cet enlèvement. Les déclarations en douane peuvent tenir lieu d’autorisation de circuler, sous réserve qu’elles reprennent les indications prévues pour l’autorisation de circuler. À la demande du transporteur, les mentions manquantes sur ces déclarations, par rapport à celles prévues par l’autorisation de circuler, peuvent y être portées par les services des douanes les ayant délivrées. “Le transporteur ayant des antécédents en matière de non-respect de destination des marchandises, ne bénéficie plus d’autorisation de circuler”, souligne le texte, qui ajoute que l’autorisation de circuler peut être délivrée au commerçant installé hors des wilayas frontalières terrestres et exerçant l’activité d’approvisionnement de ces wilayas, sous réserve d’y disposer de dépôt déclaré aux services compétents et dûment constaté. Par ailleurs, le décret définit trois cas de dispense de l’autorisation de circulation de marchandises. Le premier cas concerne la circulation de marchandises réalisée à l’intérieur même des agglomérations du lieu d’enlèvement des marchandises, à l’exception des déplacements effectués dans les localités situées à proximité immédiate de la frontière terrestre, sachant que ces localités sont celles situées dans un rayon allant jusqu’à quinze (15) km, à vol d’oiseau, à partir de la frontière terrestre, dont les listes sont fixées par arrêté des walis territorialement compétents. Le deuxième cas de dispense est celui de la circulation des marchandises réalisée dans la zone terrestre du rayon des douanes située le long de la frontière maritime du territoire douanier et non mitoyenne à la frontière terrestre. Sont aussi dispensées les marchandises dont les quantités n’excèdent pas les tolérances fixées par un arrêté. Aussi, lorsque les marchandises soumises à l’autorisation de circuler sont transportées par les nomades, les quantités dispensées sont fixées au double des tolérances accordées aux autres transporteurs.

M. R.