Pour Alger, il lui sera consacré un statut spécial qui fera l’objet d’un dispositif légal particulier, complémentaire à ce projet de loi.
L’Expression publie en exclusivité les grands axes de l’avant-projet de loi relatif à la commune. Ce document examiné et adopté par le Conseil des ministres lors de sa dernière réunion, prévoit une véritable révolution dans le mode de fonctionnement des communes.
Cet avant-projet de loi, constitué de 70 pages renfermant 225 articles, explique clairement les raisons de ce réaménagement et notamment les objectifs escomptés.
Les limites de l’ancien Code communal sont les raisons qui ont poussé les pouvoirs publics à procéder à ce réaménagement. En effet, ce code établi en 1990 est devenu inadapté à l’évolution de la sphère socio-politico-économique du pays.
Les autres raisons citées sont entre autres, les contradictions que contient la loi de 1990, en raison de certains facteurs liés à la tendance au blocage des assemblées élues, à la déstabilisation, à la mise en minorité des P/APC, au désintérêt de certains élus à la gestion de services publics essentiels, à la faiblesse de la communication des élus, au flou et au chevauchement des compétences dévolues aux élus, à la dégradation des capacités de gestion de l’administration communale. Ces contradictions ont provoqué, selon le texte, de lourdes conséquences sur le bon fonctionnement de la commune. C’est, ainsi, qu’il a été jugé nécessaire de mettre en place de nouveaux mécanismes visant à assurer le bon fonctionnement de l’administration de la commune.
Ainsi, le nouveau Code communal permettra à l’administration de la commune d’être un des acteurs des réformes engagées par l’Etat et d’intégrer efficacement les dynamiques qu’elles impriment au développement de la société.
L’élection du maire obéit à de nouveaux paramètres Rappelons que la loi en vigueur désigne le candidat tête de liste majoritaire (majorité absolue, 30% des sièges ou par le grand nombre de voix), P/APC. Dorénavant, cela ne sera plus ainsi.
L’article 67 stipule l’installation, par le wali, de l’Assemblée populaire communale. L’article 69 du même projet explique clairement que le P/APC sera, désormais, élu par l’assemblée.
Comment? La liste ayant obtenu la majorité absolue des sièges, présente son candidat, choisi parmi les élus de la liste à l’élection pour la présidence de l’Assemblée. Le P/APC est élu, à bulletin secret à la majorité absolue des membres de l’Assemblée. A défaut d’une majorité absolue, c’est la liste qui obtient 30% au moins des sièges qui présente un ou une candidat (e) à la présidence de l’Assemblée. Le nouveau texte met fin au blocage provoqué dans le cas d’égalité de sièges. «Lorsque deux ou plusieurs listes sont à égalité de sièges, elles sont départagées en fonction du nombre de voix.
En cas d’égalité de voix, la liste comportant le plus d’élues de femmes est retenue. En cas d’égalité du nombre d’élues femmes, la liste dont la moyenne d’âge des élues est la moins élevée est prise en considération», note le même article.
Et de préciser que celui ou celle choisi (e) par la liste majoritaire est présenté (e) au suffrage à bulletin secret. Ce n’est pas tout. N’est élu P/APC que le/(la) candidat (e) ayant obtenu les deux tiers des votes des élus. Si le candidat n’obtient pas ce quorum, la liste majoritaire est appelée à présenter, dans les 48 heures, un autre candidat. Si aucun des candidats n’atteint les 2/3, celui ou celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix est déclaré (e) P/APC. En cas d’égalité des voix et que l’un des deux candidats est une femme, celle-ci est déclarée P/APC. En cas d’égalité de voix et de sexe, l’élu de la liste dont la moyenne d’âge est la plus faible est déclaré P/APC. Le nouveau Code communal prévoit une troisième hypothèse pour les communes dans lesquelles aucune liste n’a obtenu 30% des sièges. Dans ce cas, toutes les listes peuvent présenter un ou une candidat (e) à un scrutin à deux tours. Le candidat ayant obtenu la majorité des deux tiers des voix des élus est déclaré P/APC.
Dans le cas contraire, un deuxième tour sera organisé entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Celui ou celle qui obtient le plus grand nombre de voix est déclaré (e) maire. En cas d’égalité de voix, la priorité est pour la femme si l’autre candidat est un homme. A noter qu’une fois le P/APC est élu, le bureau provisoire présidé par le doyen d’âge des élus assisté du plus jeune, est dissous de plein droit.
Pour encourager la participation de la femme dans la gestion des affaires communales, les pouvoirs publics ont mis en place de nouvelles sources de motivations pour une forte insertion des femmes dans les listes qui seront présentées à l’élection communale. Comme signalé ci-dessus, en cas d’égalité de sièges et de voix pour la désignation de la liste majoritaire, celle qui renferme le plus grand nombre de femmes est retenue. Ou encore, une femme est déclarée maire dans chaque situation où elle se trouve en égalité de sièges et/ou de voix avec son adversaire de l’autre sexe.
Des vice-présidents et des commissions permanentes sont prévus dans le nouveau Code communal. L’article 73 autorise le P/APC à être assisté de deux ou plusieurs vice-présidents.
Statut spécifique pour Alger
Décidément, le nouveau Code communal n’est pas applicable aux communes de la capitale. Pour Alger, il lui sera consacré un statut spécial qui fera l’objet d’un dispositif légal particulier, complémentaire à ce projet de loi. L’article 223 stipule, ainsi, «à titre transitoire, les dispositions 177, 178, 179, 180 et 181 de la loi 90-08 du 7 avril 1990 relatives à la commune, qui régissent la capitale, demeurent en vigueur jusqu’à promulgation du statut particulier de la capitale, prévu dans le présent article».
En vertu de l’article 74, la liste des élus que le P/APC aura choisie pour occuper les postes de vice-présidents, est soumise à l’approbation, à la majorité absolue de l’Assemblée. Il est procédé, conformément à l’article 32, à la création des commissions permanentes pour les questions relevant du domaine de l’assemblée.
Pour mettre fin aux décisions unilatérales, le P/APC exerce ses fonctions sous un strict «contrôle» du wali, du secrétaire général de la commune, de l’Assemblée communale et du citoyen. Le texte prévoit, ainsi, plusieurs articles restreignant le pouvoir du maire. Un chapitre y est consacré à la substitution du pouvoir au wali. L’article 160 stipule que lorsque le P/APC refuse ou néglige d’accomplir un des actes qui lui sont prescrits par les lois et réglements, le wali peut y procéder d’office. L’article 107 autorise le wali à adopter et exécuter le budget communal, en cas d’un dysfonctionnement de l’assemblée. La préparation des sessions de l’assemblée sont confiées, désormais, au secrétaire général de la commune. Ce dernier est appelé à assurer, également, le secrétariat des réunions de l’assemblée. Le maire est sommé de revenir à son assemblée pour l’adoption de chaque décision relative aux affaires de la gestion de la commune. Les délibérations de l’assemblée ne sont exécutoires automatiquement qu’après validation du wali.
L’article 60 annonce clairement que «ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par le wali les déclarations» portant, entre autres, sur: les budgets, comptes de toutes dépenses budgétaires, les emprunts, les aliénations du patrimoine, les adjudications et marchés, les contrats programmes au marché de commande relatifs à la délégation de la gestion des services publics communaux…. Le secrétaire général de la commune est chargé d’exécuter les décisions liées à la mise en oeuvre des délibérations. Il est, également, chargé de la préparation du projet du budget de la commune.
A ce titre, un budget communal ne peut être adopté s’il n’est pas voté en équilibre ou il n’a pas été prévu des dépenses obligatoires.
A ce titre, le wali peut, dans certains cas, procéder au vote du budget. L’article 189 donne droit au wali d’intervenir, lorsque l’exécution du budget communal fait apparaître un déficit, afin de prendre toutes les mesures susceptibles pour le résorber à assurer l’équilibre du budget supplémentaire. Dans une section consacrée à l’adjudication et aux marchés publics, l’article 196 fait obligation à l’institution d’un comité communal d’adjudication composé du P/APC, du SG, de deux élus de l’assemblée et des représentants des services des domaines. Ainsi, le premier responsable de la commune est assisté par ce comité dans chaque adjudication, dont la signature des membres du comité est obligatoire. L’article 199 fait obligation à ce que le procès-verbal de l’adjudication et des marchés publics soit adopté par l’Assemblée communale et dont le wali sera destinataire pour approbation.
L’article 202 stipule que «nul ne peut, sur le territoire de la commune, procéder à la perception d’un droit ou d’une taxe, sous réserve des cas prévus par la loi, sans l’accord préalablement délibéré de l’assemblée».
S’agissant des finances communales, la commune est portée responsable de la gestion des moyens financiers qui lui sont propres. Elle est, également, responsable de la mobilisation de ses ressources. L’article 175 définit les ressources budgétaires et financières de la commune. Elles sont constituées, entre autres, des produits de la fiscalité, du revenu de son patrimoine, du revenu du domaine communal, des subventions et dotations ainsi que des emprunts. La commune peut, toutefois, recevoir des subventions et des dotations dans le cas où l’insuffisance de son revenu par rapport à ses missions et attributions aurait été constatée. Elle peut avoir ces mêmes avantages, également, dans le cas de moins-value de ces recettes fiscales.
L’article 179 permet à la commune de recourir à l’emprunt pour la réalisation d’équipements productifs de revenus.
Tahar FATTANI