Bouteflika ne peut pas être en résidence surveillée, selon Me Brahimi

Bouteflika ne peut pas être en résidence surveillée, selon Me Brahimi

Le président déchu, Abdelaziz Bouteflika serait assigné à une résidence surveillée, selon ce qu’a annoncé son frère Saïd. Or, d’un point de vue juridique, cela demeure « impossible ».

C’est ce qu’a déclaré l’avocat Me Ali Brahimi dans un entretien accordé au quotidien Liberté. « La situation que paraît vouloir dénoncer Saïd Bouteflika est impossible au plan du droit algérien actuellement en vigueur », a-t-il d’emblée souligné.

Précisant que « la peine d’assignation à résidence est toujours prononcée en appoint dans le verdict d’un procès judiciaire », le juriste rappelle que Abdelaziz Bouteflika « n’a pas fait l’objet ni de poursuites ni de condamnation judiciaire connues ».

À ajouter à cela, le fait que « l’autorité administrative et le pouvoir exécutif ne jouissent plus d’une telle prérogative juridique », ajoute encore l’avocat en abordant la question d’un point de vue strictement légal.

La mesure n’est plus du ressort des autorités depuis 2011

Selon lui, la mesure d’assignation à résidence surveillée, qui relevait autrefois de la prérogative du ministre de l’Intérieur et du wali, a été levée depuis 2011, soit au même temps de la levée l’état d’urgence proclamé le 9 février 1992, et qui stipulait cela.

Si cela est vrai, continue Me Brahimi, « ce serait, au plan du strict droit, une violation des dispositions de la loi ». Dans le cas contraire, « c’est sur un autre terrain que le droit qu’il faut chercher le sens et les visées de ses dires », a-t-il encore estimé.

Ce que prévoit la loi

Pour plus de précisions, Me Ali Brahimi cite le code pénal en vigueur, notamment l’article 9 alinéa 3 qui considère que « l’assignation à résidence comme une peine complémentaire parmi 12 peines au total ».

Et l’article 4 alinéa 3 qui « édicte qu’une peine complémentaire n’est prononcée, sauf dérogation légale, que pour accompagner/compléter une peine principale ».

S’agissant du 11e article du même code pénal, l’avocat précise qu’il consacre « tacitement l’assignation à résidence comme une prérogative accordée au juge, et ce, dans le cadre de la prononciation d’un jugement en la définissant comme “l’obligation faite à un condamné de demeurer dans une circonscription territoriale déterminée par le jugement” ».

« Autrement dit, aucune autre autorité que le juge ne détient le pouvoir d’assigner à résidence », a tenu à préciser le juriste.