Avant-projet de loi relative à la santé : Respect scrupuleux de la volonté du donneur et du receveur

Avant-projet de loi relative à la santé : Respect scrupuleux de la volonté du donneur et du receveur

De profondes mutations ont touché l’ensemble des activités de la vie politique, économique et sociale du pays.

De  profondes mutations ont touché l’ensemble des activités de la vie politique, économique et sociale du pays. Elles marquent d’une  manière particulière le secteur de la santé qui doit s’adapter en conséquence et tenir compte parallèlement, des exigences de la réglementation internationale en matière de santé et des avancées croissantes liées aux progrès technologiques et au développement de la science dans le domaine de la médecine.

Les dispositions relatives aux prélèvements et transplantation d’organes, tissus et cellules humains ont été également mentionnées et traitées dans l’avant-projet de la loi sur la santé.  Selon l’article 373 de ce texte, le prélèvement, la transplantation d’organes humains et la greffe de tissus et cellules humains ne peuvent être effectués qu’à des fins thérapeutiques ou de diagnostics et dans les conditions, prévues par la présente loi. L’article 374 indique que le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules ne peut être pratiqué sur des personnes vivantes que s’il ne met pas en danger la vie du donneur.

Le consentement éclairé et écrit du donneur d’organe est exigé, après avoir été établi par le donneur ou son représentant légal en présence de deux témoins et déposé auprès du directeur d’établissement. Le donneur ne peut exprimer son consentement qu’après avoir été informé, par le médecin, des risques médicaux éventuels qu’entraîne le prélèvement. Il  peut, à tout moment, retirer le consentement sans aucune formalité.

L’article 375 stipule que le prélèvement et la transplantation d’organes, de tissus et cellules humains ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction financière et l’article 376 souligne que la transplantation d’organes et la greffe de tissus  et de cellules humains peut s’effectuer à partir de donneurs vivants apparentés compatibles avec le receveur.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

L’article 377 indique qu’il est interdit de procéder au prélèvement d’organes, de tissus et de cellules humains chez les personnes mineures ou incapables. Il est également interdit de procéder au prélèvement d’organes ou de tissus chez des personnes atteintes de maladie de nature à affecter la santé du donneur ou du receveur.

Le  prélèvement d’organes ou de tissus humains sur les personnes décédées aux fins de transplantation, ne peut se faire qu’après constatation médicale et légale du décès selon des critères scientifiques définis par le ministre de la Santé. Dans ce cas, le prélèvement peut être effectué si, de son vivant, le défunt a exprimé son consentement express par écrit.

L’article 380 souligne que le médecin ayant constaté et certifié la mort du donneur ne doit pas faire partie de l’équipe qui effectue la transplantation et l’article 381 stipule que la transplantation d’organes ou la greffe de tissus ou de cellules  humains n’est pratiquée que si elle représente le seul moyen de préserver la vie ou l’intégrité physique du receveur et qu’après que ce dernier ait exprimé son consentement, en présence du médecin, chef du service  dans lequel il a été admis, et de deux témoins.

Lorsque le receveur n’est pas en état d’exprimer son consentement, l’un des membres de sa famille peut donner le consentement par écrit, dans l’ordre de priorité indiqué à l’article 378 ci-dessus.

Dans le cas des personnes frappées d’incapacité légale, le consentement peut être donné par le père, la mère, ou le représentant légal, selon le cas. Dans le cas des personnes mineures, le consentement est donné par le père, la mère ou, à défaut, par le représentant légal.

Le consentement ne peut être exprimé qu’après que le receveur, ou les personnes prévues aux  alinéas 3 et 4 précédent, aient été informés, par le médecin traitant, des risques médicaux encourus. La transplantation d’organes ou la greffe de tissus ou cellules humains peut être pratiquée sans le consentement prévu aux alinéas 1 et 2, lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, il n’est pas possible de prendre contact, à temps avec la famille ou les représentants légaux d’un receveur qui n’est pas en état d’exprimer son consentement et que tout délai entrainerait son décès.

Cet état de fait étant confirmé par le médecin chef de service et deux témoins. Le prélèvement et la transplantation ou la greffe d’organes ou de tissus ou de cellules  humains sont effectués par des médecins habilités  et uniquement dans les établissements hospitaliers  autorisés  à cette fin par le ministre chargé de la santé, après décision de la commission médicale, créée spécialement au sein de ces structures hospitalières qui se prononce sur la nécessité du prélèvement ou de la transplantation et autorise l’intervention.

En cas de prélèvement d’organes ou de tissus humains sur des personnes décédées, le décès doit avoir été confirmé par, au moins, deux médecins membres de la commission médicale et par un médecin légiste; leurs conclusions sont consignées dans un registre spécial.

La création, l’organisation et le fonctionnement de la commission médicale prévue à l’alinéa 1er ci-dessus sont fixés par voie réglementaire. L’avant projet de loi indique qu’il est créé une agence nationale des greffes chargée de coordonner et de développer les activités de prélèvement, de transplantation ou de greffes d’organes, de tissus ou de cellules humains et d’en assurer la régularité et la sécurité.

 Wassila Benhamed