Le bureau de l’APN a accordé un mois à ces députés pour choisir entre le mandat parlementaire et leurs activités.
La nouvelle loi sur les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire bouscule bien de députés. Ils sont 52 membres de l’APN à être déclarés en situation d’incompatibilité par la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l’Assemblée.
Selon une source parlementaire, le bureau de l’APN a accordé un délai d’un mois à ces députés pour choisir entre le mandat parlementaire et leurs activités. Mais, à part les députés rappelés au gouvernement, il serait inimaginable qu’un député renonce à son mandat, qui lui offre toutes les largesses, pour se consacrer à une autre activité. Il s’agit, selon cette commission, de 12 députés présidents de différentes associations, 5 députés exercent encore des activités scientifiques dans le cadre du programme national de la recherche scientifique tracé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 14 députés qui exercent des activités commerciales et professionnelles libérales et n’ayant pas fourni avec leur déclaration les preuves de la cessation de leurs activités. Dix (10) députés sont déclaré incompatibles avec le mandat parlementaire car ils exercent une activité syndicale et président des Unions locales de syndicats de travailleurs ou bien sont membres dans des Fédérations syndicales nationales en tant qu’Unions professionnelles et tombent par conséquent sous le coup de la loi.
La commission a relevé trois cas d’incompatibilité au regard des postes que ces députés occupent dans un groupe agricole, commercial ou industriel. Un seul député se trouve en situation d’incompatibilité, étant membre du conseil de déontologie et d’éthique de la profession médicale en vertu de l’article 4-3 de la loi.
Outre ces cas, 7 membres de l’APN ont perdu systématiquement la qualité de députés suite à leur rappel au gouvernement.
La commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l’APN a abouti à ces conclusions après vérification des déclarations déposées à son niveau pour avis le 10 septembre 2012 dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 6 alinéa 3 de la loi organique 02-12 du 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire. Bien que la loi ne stipule pas explicitement que la présidence d’associations faisait partie des cas d’incompatibilité, la commission a estimé que cette activité était incompatible avec le mandat parlementaire, selon la déduction faite de l’interprétation du concept d’incompatibilité dans les dispositions de l’article 1-5 de la même loi organique qui établit la réunion de quatre conditions pour que l’activité exercée par le député ne soit pas incompatible avec le mandat parlementaire, a précisé la même source.
Selon ces conditions, l’activité doit être «provisoire, à buts scientifique, culturel, humanitaire ou honorifique et n’influe pas sur l’exercice normal du mandat, après l’approbation du bureau de l’Assemblée».
La commission a, d’autre part, conclu à l’existence de 409 députés en situation conforme à la loi sans aucune incompatibilité avec le mandat parlementaire car ils n’assument aucun autre mandat, fonction ou mission et n’exercent aucune activité en dehors du mandat parlementaire comme stipulé dans la loi.