Algérie – Le projet de loi sur l’audiovisuel devant l’APN entre le 5 et le 8 janvier 2014

Algérie – Le projet de loi sur l’audiovisuel devant l’APN entre le 5 et le 8 janvier 2014

Le projet de loi relatif à l’activité audiovisuelle sera présenté pour examen aux députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) entre le 5 et le 8 janvier 2014 et son adoption est prévue pour le 20 janvier, a appris l’APS auprès de sources parlementaires.

Le projet de loi autorise la création de chaînes de télévision et de radio thématiques avec l’intégration d’émissions et de programmes d’information.



Le projet de loi de 107 articles présenté en octobre dernier par le ministre de la communication, Abdelkader Messahel devant la commission spécialisée de l’APN stipule en son article 5 que « les prestations de l’audiovisuel autorisées sont représentées par des chaînes thématiques ».

Il autorise en son article 17 les chaînes de radio et de télévision à intégrer des émissions et programmes d’information en fonction d’un volume horaire clairement défini dans l’autorisation d’exploitation.

LG Algérie

Pour être éligibles à la création de prestations de l’audiovisuel thématique, les candidats doivent être de nationalité algérienne, mais aussi justifier d’un capital social « exclusivement national », de l’origine des fonds investis et de la présence de journalistes professionnels parmi les actionnaires. Pour les actionnaires nés avant juillet 1942, il est impératif de prouver ne pas avoir eu d’attitude hostile à la Révolution du 1er novembre 1954.

Selon l’article 27 dudit projet de loi, la durée de l’autorisation délivrée pour l’exploitation d’une prestation de diffusion télévisuelle est de dix (10) ans et de cinq (5) ans pour une prestation de diffusion radiophonique.

L’article 28 stipule que l’autorisation en question peut être renouvelée hors appel à candidature par l’autorité concédante après avis motivé de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV).

Le délai de mise en exploitation de la prestation audiovisuelle est fixé à une (1) année pour la prestation de diffusion télévisuelle et à six (6) mois pour la prestation de diffusion radiophonique. Dans le cas du non-respect de ces délais par le bénéficiaire, l’autorisation lui est « retirée d’office ».

L’article 46 stipule qu’aucune autorisation d’exploitation d’une prestation de diffusion radiophonique ou télévisuelle n’est délivrée à une personne morale déjà titulaire d’une autorisation d’exploitation d’une prestation audiovisuelle.

Concernant les dispositions communes à l’ensemble des prestations audiovisuelles, le texte stipule, en son article 47, qu’un cahier des charges générales promulgué par décret, après avis de l’ARAV, fixe les règles générales imposables à toute prestation de diffusion télévisuelle ou de diffusion radiophonique.

Le cahier des charges prévoit notamment, aux fins de l’article 48, les prescriptions de respecter les exigences de l’unité nationale, de la sécurité et de la défense nationales, de respecter les intérêts économiques et diplomatiques du pays, de respecter le secret de l’instruction judiciaire, les valeurs nationales et les symboles de l’Etat tels que définis par la Constitution, de respecter les exigences liées à la morale publique et à l’ordre public et d’offrir des programmes diversifiés et de qualité.

Le cahier des charges prévoit également la nécessité de s’assurer du respect des quotas de programmes fixés en veillant à ce que 60% des programmes diffusés soient des programmes nationaux produits en Algérie dont plus de 20% consacrés annuellement à la diffusion d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques.

APS