Affaire sonatrach 1 : les avocats refusent la constitution du trésor public

Affaire sonatrach 1 : les avocats refusent la constitution du trésor public

Comme il fallait s’y attendre, le procès des ex-cadres et ex-fonctionnaires du géant pétrolier national, à savoir la Sonatrach, dont l’ex-PDG Mohamed Meziane, ses deux enfants, son adjoint Boumediene Belkacem et bien d’autres inculpés, s’est ouvert hier au tribunal criminel d’Alger, après deux reports pour divers motifs.

Le président en charge du dossier, Rekkad Mohamed, a procédé à la composition du tribunal criminel en désignant un magistrat et un membre du jury suppléants pour le bon déroulement du procès.

Le président de l’audience ainsi que ses deux conseillers, Bouhamidi Nadia et Mansouri Hakim, ont longuement délibéré sur les doléances et les demandes des avocats de la défense constitués au profit des mis en cause, notamment en ce qui concerne le rejet de la constitution du Trésor public en qualité de partie civile et l’extinction de l’action publique pour certains accusés.

S’agissant du rejet de la constitution du Trésor public en qualité de partie civile, le président chargé du dossier avait préféré ne pas trancher dans la demande en question jusqu’à ce que le tribunal juge le fond de l’affaire.

Les avocats de la défense, à l’instar de Mes Miloud Brahimi, Khaled Bourayou et Mokrane Aït Larbi, ont estimé que le Trésor public n’a pas le droit de se constituer partie civile dans cette affaire pour demander des réparations matérielles, car la seule société ayant le droit de se constituer et censée avoir subi des dommages, c’est la Sonatrach.

La défense s’est, par ailleurs, interrogée sur le prétendu préjudice matériel direct causé à l’Etat suite à cette affaire.

Les avocats étaient unanimes à attirer l’attention du tribunal criminel d’Alger que le Trésor public n’a jamais déposé plainte devant les instances judiciaires et ne s’est jamais constitué partie civile dans cette affaire depuis son déclenchement en 2010 et malgré les multiples renvois.

A propos de l’extinction de l’action publique soulevée par la défense au profit de certains accusés, le tribunal criminel avait répliqué à ses demandes : « Vos clients sont poursuivis pour des faits relevant du tribunal criminel et non pas du tribunal correctionnel. La chambre d’accusation les a inculpés pour avoir commis des crimes et non des délits, c’est pourquoi vos demandes sont rejetées ! ».

Par ailleurs, Me Djamel Benrabah, avocat de la partie civile, à savoir la Sonatrach, a affirmé en pleine audience que la constitution de l’agent du Trésor public est injustifiée dès lors que Sonatrach est présente, tant par ses représentants que par la présence de ses avocats, et de ce fait l’agent public du trésor ne peut la substituer.

En outre, Me Mokrane Aït Larbi a affirmé  : « Le Trésor public n’a pas le droit de se constituer partie civile pour la simple raison que l’argent détourné et dilapidé n’appartient pas au Trésor public mais plutôt à la Sonatrach ».

Il convient de signaler que les avocats de la défense ont demandé l’extinction de l’action publique vu l’inexistence d’une plainte qui devait être déposée au préalable contre les gestionnaires de la Sonatrach.

Ces derniers sont poursuivis pour plusieurs chefs d’inculpation, notamment création d’une association de malfaiteurs, détournement et dilapidation de deniers publics, passation de marchés non réglementés, corruption, surfacturation, faux et usage de faux dans des documents administratifs et comptables, octroi d’avantages à titre de complaisance, trafic d’influence et violation de la législation relative à la conclusion des marchés publics.

Il est à rappeler que le procureur général, Boudraa Abdelaziz, qui représente le ministère public dans cette affaire, était clair et net dans ses interventions. Il se basait à chaque fois qu’il intervenait sur des textes de lois.

Au moment où nous mettons sous presse, le greffier du tribunal criminel d’Alger, Belhouane Saad, continue de lire l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation de la cour d’Alger qui comporte pas moins de 295 pages.