Le ministre des Relations avec le Parlement, Fethi Khouil a présenté, ce lundi, devant la Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés à l’Assemblée populaire nationale (APN), le projet de loi complétant l’ordonnance 06-02 portant statut général des personnels militaires visant à soumettre à l’obligation de réserve le militaire remis à la vie civile tout en lui interdisant d’exercer toute activité politique ou de se porter candidat à toute fonction politique élective pendant 5 ans.
Le ministre a précisé dans son exposé devant les membres de la commission en présence de représentants du ministère de la Défense nationale (MDN), qu’il a été proposé de compléter les dispositions de l’ordonnance 06-02 du 28 février 2006 par l’article 30 bis qui « prolonge d’une période de cinq (5) années, depuis la date de cessation définitive d’activité, le droit du militaire à exercer une activité politique partisane ou de se porter candidat à toute autre fonction politique élective, et ce dans le strict respect des dispositions de la loi organique 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment les articles 81, 83 et 91 ».
Adopté, octobre dernier, en Conseil des ministres, le projet de loi prévoit des dispositions soumet le militaire admis à cesser définitivement son activité et versé dans la réserve en position de disponibilité, à un devoir de retenue et de réserve en lui interdisant d’exercer toute activité politique partisane ou de se porter candidat à toute autre fonction politique élective pendant 5 ans.
Présentant l’exposé des motifs du nouvel article, le ministre a rappelé que l’article 24 de la même ordonnance « astreint le militaire à l’obligation de réserve en tout lieu et en toute circonstance et lui interdit tout acte ou comportement de nature à compromettre l’honneur ou la dignité de sa qualité, ou à porter atteinte à l’autorité et à l’image de marque de l’institution militaire ».
Il a souligné que l’article 45, de cette même ordonnance, « dispose que le militaire est tenu, y compris après avoir été remis à la vie civile, au secret professionnel et qu’il a le devoir et l’obligation de protéger et de ne pas divulguer, en dehors des cas prévus par la loi, les secrets dont il a, ou a eu connaissance, dans le cadre ou à l’occasion de l’exercice de ses activités ».
Il est également à rappeler que « le militaire admis à cesser définitivement son activité est versé dans la réserve en position de disponibilité, en application des articles 1 et 3 de l’ordonnance 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligations militaires des citoyens algériens.
Dans cette position, il reste à la disposition de l’Armée nationale populaire pour une durée de cinq (5) années durant laquelle il peut être rappelé à tout moment, notamment en cas de crise majeure ».
« Pendant toute la durée de sa disponibilité, le militaire réserviste reste soumis au statut prévu par l’ordonnance 76-112 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant statut des officiers de réserve, qui dans son article 15 bis dispose que le militaire de carrière admis à cesser définitivement son activité au sein de l’armée et versé dans la réserve, exerce librement les droits et libertés que lui confèrent les lois de la République en le soumettant à un devoir de retenue et de réserve et tout manquement à ce devoir de nature à porter atteinte à l’honneur et au respect dus aux institutions de l’Etat, peut faire l’objet de différentes mesures voire de poursuite judiciaire », relève le document.
Il est, en outre, énoncé, que « l’état de militaire de réserve de l’Armée nationale populaire, reste incompatible pendant toute la durée de cette position statutaire, avec une activité politique partisane ou une candidature à une fonction élective publique ».
L’exercice d’une fonction politique partisane ou la candidature élective se traduisent par « des déclarations et des débats libres susceptibles d’attenter aussi bien au devoir de retenue et de réserve » tel qu’édicté par le statut des militaires réservistes, qu’à « l’obligation de préserver les secrets dont le candidat a eu connaissance dans le cadre ou à l’occasion de l’exercice de ses activités au sein de l’institution militaire ».
Le seul article introduit dans le projet de loi relatif au statut général des personnels militaires vise à « interdire, pour une durée de cinq années, au militaire admis à cesser définitivement son activité au sein des rangs de l’ANP, d’exercer une activité partisane ou de se porter candidat à une fonction publique élective », a fait savoir le représentant du ministère de la Défense nationale.
Il a expliqué que l’institution militaire « n’a pas de prétentions politiques comme l’a affirmé à maintes reprises le Général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire », soulignant que « la seule ambition est de sauver l’Algérie et de la mener à bon port ».
Lors du débat, les membres de la commission des affaires juridiques et des libertés ont salué l’introduction de cet article qui écarte l’Armée de l’exercice de toute activité politique. D’autres membres ont estimé que cet article « traduit la volonté sincère de l’institution militaire de préserver l’intérêt du pays et de laisser l’exercice politique aux politiques ».
Algerie360 avec APS