Défintion de l’acte terroriste : du nouveau dans le code pénal

Défintion de l’acte terroriste : du nouveau dans le code pénal

Un élargissement de la définition de l’acte terroriste au niveau du code pénal a été décidée lors du conseil des ministres.

En effet, une mise à jour  a été publiée ce jeudi 10 juin 2021 dans Code pénal Algérien. Cette mesure a été prise par ordonnance présidentielle après avoir été discutée et adoptée le dimanche 30 mai lors de la réunion du Conseil des ministres en présence d’Abdelmadjid Tebboune. Cette ordonnance a pour objet de renforcer le système juridique de lutte contre le terrorisme, notamment par l’instauration d’une liste nationale des personnes et organisations terroristes, d’après  le communiqué rendu public de ce conseil.

Adopté il y a de cela quelques jours, le texte officiel a été publié ce jeudi 10 mai au Journal officiel et, est constituée de deux modifications majeures. La première est contenue dans l’article 87 bis : « Est considéré comme acte terroriste ou sabotage, tout acte visant la sûreté de l’Etat, l’unité nationale et la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet », et donc « d’œuvrer ou inciter, par quelque moyen que ce soit, à accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnel », et « porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’inciter à le faire, par quelque moyen que ce soit ».

Création d’une liste de personnes et entités terroristes

La deuxième modification dans le Code pénal consiste en la mise en place d’une liste nationale de personnes et entités terroristes (art. 87 bis 13). Cette modification stipule qu’il est « institué une liste nationale des personnes et entités terroristes qui commettent l’un des actes prévus à l’article 87 bis du présent code, qui sont classifiés « personne terroriste » ou « entité terroriste », par la commission de classification des personnes et entités terroristes, appelée ci-après la « commission ».

Cet article spécifie que « aucune personne ou entité, n’est inscrite sur la liste mentionnée au présent article, que si elle fait l’objet d’enquête préliminaire, de poursuite pénale, ou dont la culpabilité est déclarée par un jugement ou un arrêt. »

Dans ce code pénal, le terme entité englobe « toute association, corps, groupe ou organisation, quelle que soit leur forme ou dénomination, dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis du présent code ». Il précise que la « décision d’inscription sur la liste nationale est publiée au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire. Cette publication vaut notification des concernés, qui ont le droit de demander, leur radiation de la liste nationale, à la commission, trente jours à partir de la date de publication de la décision d’inscription. »

Cette modification des textes pénaux implique que « La commission nationale peut radier toute personne ou entité de la liste nationale, d’office ou à la demande de la personne ou de l’entité concernée, lorsque les motifs de son inscription ne sont plus justifiés », ajoutant que les « modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

Cet article explique également que « sous réserve des droits des tiers de bonne foi, l’inscription sur la liste prévue à l’article 87 bis 13 du présent code, implique l’interdiction de l’activité de la personne ou de l’entité concernée et la saisie ou le gel de ses fonds et des fonds provenant de biens lui  appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par elle ou par des personnes agissant pour son compte ou sur ses instructions. »

Ajoutons à cela que « l’inscription sur la liste prévue à l’alinéa ci-dessus emporte également l’interdiction de voyager pour les concernés, par décision judiciaire, sur demande de la commission ».

Rappelons que le 18 mai dernier, le Haut conseil de sécurité (HCS) a annoncé avoir classé les mouvements islamistes Rachad et le MAK comme étant des « organisations terroristes ».