Enlèvements : des peines allant jusqu’à la perpétuité ou la peine de mort

Enlèvements : des peines allant jusqu’à la perpétuité ou la peine de mort

Le ministre de la Justice Belkacem Zeghmat est revenu, hier dimanche, sur la question des enlèvements et des peines prévues dans le projet de loi criminalisant de cet acte.

Lors de son passage au journal télévisé de 20 h de la télévision nationale, le ministre a souligné que la nouvelle législation algérienne prévoit des peines maximales contre les auteurs des enlèvements, notamment des enfants. Ces peines peuvent aller jusqu’à la réclusion à perpétuité et à la peine de mort.

Le nouveau projet de loi sur la prévention et la lutte contre les enlèvements, approuvé par le conseil des ministres, a été prévu sous un caractère dissuasif et répressif, selon Zeghmati qui précise que toutes les peines prévues dans ce projet de loi sont des peines à caractère criminel.

Dans les détails, le ministre de la Justice a indiqué que dans le cas où la personne enlevée soit libérée dans les dix jours suivants et n’ayant pas subi de violences, le projet de loi prévoit des peines allant de 10 à 20 ans.

Si la victime est utilisée comme otage, et a subi des violences au moment de l’enlèvement et libérée dans les dix jours suivants, l’auteur du crime encoure une peine pouvant aller de 15 jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle, ajoute le même responsable.

Le premier responsable du secteur de la justice a souligné que dans le cas où la victime de l’enlèvement a subi des violences lui causant un handicap à vie, ou a été prise comme otage pour demander une rançon, la peine pourra aller jusqu’à la perpétuité.

Dans le cas où l’enlèvement a pour conséquence le décès de la victime, la peine encourue est la peine capitale, a encore précisé le ministre de la Justice. Pour ce qui est de l’enlèvement d’un enfant, le législateur a prévu deux sanctions : la perpétuité ou la peine de mort. Au titre des mesures dissuasives, les auteurs de ce type de criminalité ne peuvent bénéficier de circonstances atténuantes, ni d’adaptation de la peine.

Merzouk.A