Nouveau code de la route : le vrai du faux

Nouveau code de la route : le vrai du faux

permi.jpgEn juillet 2009, le 22, une loi a été promulguée sous le n° 09-03 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 modifiant et complétant la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière.

Cette ordonnance a été publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 45, le 29 juillet 2009. Ces dispositions sont entrées en vigueur en 2010.

Cependant, et du fait d’une période d’information très courte, d’une diffusion aléatoire et d’une mauvaise pénétration, les Algériens se retrouvent très peu au fait des dispositions de la nouvelle loi et nombre d’entre eux ont été confrontés à des situations où il leur a été reproché telle ou telle infraction sans qu’ils soient convaincus qu’ils soient, réellement, contrevenants à la loi.

C’est à la demande de nos lecteurs, donc, que La Voix de l’Oranie apporte un éclairage pour informer les conducteurs de ce qu’ils encourent, au cas où ils commettraient des fautes de conduite, qu’ils pouvaient ignorer ou au sujet desquels ils pensent être verbalisables alors qu’ils ne sont pas en infraction.

La voix de l’Oranie se propose d’éclairer les conducteurs et tentera, à travers cette publication, de les aider à connaître les principales dispositions de la loi 09-03 du 22 juillet 2009, dernière en la matière à organiser la sécurité et la police de la circulation routière.

Les contraventions aux règles de la circulation routière sont classées en quatre degrés (Article 66) :

A) Les contraventions du 1er degré (amende forfaitaire de 2000 à 2500 Da)

1-L’éclairage et la signalisation défectueux (veilleuses, feux arrière, clignotants).

2-Défaut de présentation des documents du véhicule et du permis de conduire.

3- L’usage d’un dispositif ou d’un équipement de véhicule non conforme.

4- Les piétons qui n’utilisent pas les passages protégés et passerelles.

B) Les contraventions du 2ème degré (amende forfaitaire de 2000 à 3000 Da)

1- L’emploi des dispositifs sonores.

2- Réduction anormale de la vitesse, sans raison impérieuse.

3-Plaques d’immatriculation, équipements et indicateurs de vitesse défectueux.

4- Non apposition du ‘80’ concernant les nouveaux permis (moins de 2 ans).

5- Empiètement d’une ligne continue.

6- Circulation sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés et à la circulation des piétons.

C) Les contraventions du 3ème degré (amende forfaitaire de 2000 à 4000 Da)

1- Dépassements des seuils des vitesses limitées.

2- Défaut de port de la ceinture de sécurité.

3- Défaut de port de casque (conducteurs et passagers) pour motocyclettes.

4- Arrêt ou stationnement non justifié sur bandes d’arrêt d’urgence (autoroute,…).

5- Utilisation non conforme des dispositifs d’éclairage et de signalisation.

6- Usage du téléphone portable ou kit mains libres (deux oreilles) durant la conduite.

7- Dépassement de la vitesse limitée pour les nouveaux permis (80 km/h).

8- Refus de priorité de passage des piétons au niveau des passages protégés.

9- Arrêt ou stationnement dangereux.

10- Non respect de la distance de sécurité entre les véhicules en mouvement.

11- Transport d’enfants de moins de 10 ans aux places avant.

12- Stationnement abusif, gênant la circulation routière.

13- Défaut de plaques d’immatriculation.

14- Emission de fumées, gaz toxiques et bruits au-delà des seuils fixés.

15-Défaut de rétroviseurs latéraux ou intérieur.

16 Pose de film plastique ou procédé opaque sur les vitres du véhicule.

D) Les contraventions du 4ème degré (amende forfaitaire de 4000 à 6000 Da)

1- Conduite en sens inverse à la circulation (sens interdit).

2- Non respect des priorités de passage aux intersections et ronds-points.

3- Infraction aux croisements et dépassements.

4- Non respect du ‘STOP’.

5- Demi-tour, marche arrière, sur autoroutes et routes express.

6- Accélération alors que le véhicule est sur le point d’être dépassé.

7- Pneus non conformes.

8- Système de freinage défaillant.

9- Changement de direction dangereux et sans usage de clignotant.

10- Franchissement d’une ligne continue.

11- Usage d’appareils audiovisuels durant la conduite.

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Je suis passible de prison quand:

Art. 67

– Je commets un homicide et/ou cause des blessures involontaires à un tiers par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règles de la circulation routière.

– Je commets un homicide involontaire et suis passible d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 à 300.000 Da quand je conduis en état d’ivresse ou sous l’effet de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.

– Je commets un homicide involontaire et suis passible d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 Da quand je conduis en état d’ivresse ou sous l’effet de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et que je conduis un véhicule poids lourd, transport en commun, ou transport de matières dangereuses.

Art. 69

– Je commets un homicide involontaire et suis passible d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 à 200.000 Da, pour :

– excès de vitesse

– dépassement dangereux

– non-respect de la priorité réglementaire

– non-respect du Stop

– manoeuvres dangereuses

– circulation en sens interdit

– circulation ou stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps de brouillard

– usage du téléphone portable ou du kit mains, durant la conduite

– mise en marche d’appareils audiovisuels durant la conduite.

Quand le véhicule est un poids lourd, transport en commun, ou transport de matières dangereuses, je suis puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, et d’une amende de 100.000 Da à 500.000 Da.

Art. 70

– Je cause des blessures involontaires alors que je conduis en état d’ivresse ou sous l’effet de stupéfiants. Je suis passible d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 Da à 150.000 Da.

Quand le véhicule est un poids lourd, transport en commun, ou transport de matières dangereuses, je suis passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, et d’une amende de 100.000 Da à 250.000 Da.

Art. 71

– Je cause des blessures involontaires et je suis passible d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 Da à 50.000 Da pour:

– excès de vitesse

– dépassement dangereux

– non-respect de la priorité réglementaire

– non-respect de la signalisation prescrivant l’arrêt absolu

– manoeuvres dangereuses

– circulation en sens interdit

– circulation ou stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d’éclairage public, d’un véhicule sans éclairage ni signalisation

– usage manuel du téléphone portable ou écoute par les deux oreilles par apposition au casque d’écoute radiophonique durant la conduite

– mise en marche d’appareils audiovisuels durant la conduite.

Quand le véhicule est un poids lourd, transport en commun, ou transport de matières dangereuses, je suis puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 Da à 150.000 Da.

Art. 72

– Délit de fuite : six (6) mois à deux (2) ans de prison et amende de 50.000 Da à 100.000 Da.

Art. 73

– Délit de fuite avec blessures involontaires : un (1) an à trois (3) ans de prison et amende de 50.000 Da à 150.000 Da.

– Délit de fuite avec homicide involontaire : deux (2) ans à cinq (5) ans et amende de 100.000 Da à 200.000 Da.

Art. 76

– Refus d’obtempérer à agent en uniforme : six (6) mois à dix-huit (18) mois et amende de 20.000 Da à 30.000 Da.

Art. 77

– Faux matricule : deux (2) mois à deux (2) ans et amende de 50.000 Da à 150.000 Da et confiscation du véhicule.

Art. 79

– Permis non concordant avec le véhicule conduit: six (6) mois à un (1) an et amende de 20.000 Da à 50.000 Da. Plus interdiction d’un an de passer un permis de conduire pour les autres catégories.

Art. 80

– Conduite sans permis : six (6) mois à un (1) an et amende de 20.000 Da à 50.000 Da.

Droits et obligations des piétons et citoyens :

– Pose d’un ralentisseur sans autorisation : deux (2) mois à six (6) mois et/ou amende de 25.000 Da à 100.000 Da( Art. 82).

– Non respect du contrôle technique périodique : deux (2) mois à six (6) mois et/ou amende de 20.000 Da à 50.000 Da ( Art. 83).

– Usage d’appareils de détection ou perturbation de radar : deux (2) mois à six (6) mois et/ou amende de 20.000 Da à 50.000. Plus confiscation de l’appareil ( Art. 84).

– Travaux sur la route sans autorisation : amende de 20.000 Da à 30.000 Da ( Art. 90). L’amende est doublée en cas de récidive ( Art. 91).

Par ailleurs, l’article 89 est ambigu :

Normalement, le conducteur flashé bénéficie d’un seuil de tolérance sur les dépassements et la vitesse limitée détectée par les radars est majorée par rapport à la plaque de signalisation de limitation, de :

– 40 km/h, sur autoroute

– 30 km/h, sur routes et en dehors des agglomérations

– 20 km/h, en agglomération.

Vrai

1- Le conducteur d’un véhicule est pénalement et civilement responsable des infractions commises par lui ( Art. 12).

2- Le stationnement autorisé sur la voie publique est gratuit. Toutefois, les collectivités territoriales peuvent initier des mesures le rendant ( Art. 33).

3- Les piétons sont tenus, pour traverser une chaussée, de s’assurer au préalable qu’il n’existe pas de danger immédiat ( Art. 35).

4- Quand le passage est situé à moins de 30 mètres, le piéton doit l’emprunter pour traverser sous peine d’être dans ses torts, en cas d’accident ( Art. 35).

5- Il est interdit aux piétons de stationner sur le passage piétons ( Art. 35).

6- En dehors des agglomérations, et sauf si cela compromet leur sécurité, les piétons doivent emprunter le côté gauche de la chaussée dans le sens de leur marche ( Art. 37).

7- En l’absence de signalisation, la priorité est au piéton engagé dans les passages protégés ( Art. 38).

8- Un conducteur ne doit pas arrêter ou stationner son véhicule sur un passage piétons ( Art. 39).

9- Il est interdit de placer des films sur les vitres pour empêcher de voir l’intérieur du véhicule ( Art. 48).

10- Il est interdit de placer des plaques d’immatriculation fantaisistes. Les plaques sont définies réglementairement ( Art. 51).

11- La destruction d’un véhicule doit faire l’objet d’une déclaration ( Art. 52).

12- L’enseignement des règles de circulation routière, de prévention et de sécurité routière est obligatoire dans les écoles ( Art. 60).

13- Les contraventions en matière de police de la circulation routière sont inscrites au casier des contraventions de circulation ( Art. 101).

Faux, parce que la loi ne le précise pas :

1- Un véhicule particulier n’est pas tenu d’avoir un extincteur.

2- Un véhicule particulier n’est pas tenu d’avoir une boîte à pharmacie.

3- Le conducteur d’un véhicule particulier n’est pas tenu d’avoir un gilet.

4- Un véhicule particulier n’est pas tenu d’avoir un triangle de signalisation.

Cas de rétention et de retrait du permis de conduire

Art. 92

En cas d’infractions dûment constatées par les agents habilités, le permis de conduire doit faire l’objet, dans tous les cas, d’une rétention.

Art. 93

Dans les cas d’infractions cités dans les points A, B, C et D relatives aux amendes forfaitaires (du 1er au 4ème degré), de l’article 66 évoqué plus haut, le permis de conduire est immédiatement confisqué par l’agent verbalisateur pour une durée n’excédant pas dix (10) jours.

La rétention du permis de conduire, dans les cas prévus ci-dessus, permet la conduite pour la même durée. Elle est effectuée contre remise séance tenante par l’agent d’un document attestant de la rétention. Le permis de conduire n’est restitué qu’après paiement, dans le délai prévu ci-dessus, de l’amende forfaitaire minorée.

Au-delà de ce délai, et en cas de non-paiement de l’amende forfaitaire minorée, l’amende est majorée et le permis de conduire est suspendu par la commission compétente pour une durée de deux (2) mois.

Passé ce délai et en cas de non-paiement de l’amende forfaitaire majorée, le procès-verbal est transmis à la juridiction compétente.

Art. 94

Dans les cas d’infractions, cités dans les points C et D (sélectifs), relatives aux amendes forfaitaires (de 3ème et 4ème degré), de l’article 66 évoqué plus haut, le permis de conduire est immédiatement retenu par l’agent verbalisateur.

La rétention du permis de conduire interdit la conduite au-delà de quarante-huit (48) heures.

Dans ce cas, le permis de conduire est transmis à la commission de suspension du permis de conduire.

Art. 96

La durée de suspension du permis de conduire est fixée à trois (3) mois dans les cas prévus aux tirets 1 à 10 du point C et à six (6) mois dans les cas prévus aux tirets 1 à 17 du point D de l’article 66 ci-dessus.

En cas de récidive, la durée de suspension est portée au double.

Art. 98

Le permis de conduire peut être retiré et même suspendu:

1- Pour une durée d’une année, concernant les délits prévus par les articles 67, 72, 74 à 77, 79, 82 à 85 et 88 ci-dessus

2- Pour une durée de deux (2) ans pour les délits prévus aux articles 70, 71 et 73 (alinéa 2) ci-dessus

3- Pour une durée de trois (3) ans pour le délit d’homicide involontaire prévu à l’article 67 ci-dessus

4- Pour une durée de quatre (4) ans pour les délits prévus aux articles 68, 69 et 73 (alinéa 1er) ci-dessus.

En cas de récidive, la juridiction compétente procède à l’annulation du permis de conduire.

Art. 99

En cas d’infraction relevant de la section délits et peines, dûment constatée du titulaire d’un permis de conduire probatoire, la juridiction compétente prononce, en sus des sanctions pénales, l’annulation du permis de conduire probatoire.

Dans ce cas, celui-ci ne peut postuler à l’obtention d’un nouveau permis de conduire pendant une durée de six (6) mois à compter de la date de la prononciation de l’annulation.

Art. 102

Un véhicule peut être retenu jusqu’au versement d’une caution au Trésor (fixée par le procureur), quand le contrevenant ne peut justifier d’un emploi sur le territoire national.

Si aucune de ces garanties n’est fournie par l’auteur de l’infraction, le véhicule pourra être mis en fourrière et les frais en résultant seront mis à sa charge.

Art. 103

Les véhicules utilisés en infraction aux règles de circulation et de stationnement prévues par la présente loi peuvent être immobilisés et mis en fourrière.

Art. 104

La décision de mise en fourrière peut être contestée par le propriétaire du véhicule devant la juridiction compétente qui peut confirmer la mesure ou ordonner son annulation dans un délai maximal de cinq (5) jours.

Art. 106

Les véhicules dont l’état ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d’effectuer les travaux indispensables.