Le décret présidentiel modifiant la réglementation publié au JO,Réformes du code des marchés publics

Le décret présidentiel modifiant la réglementation publié au JO,Réformes du code des marchés publics

thumbnail.jpgAprès le premier décret présidentiel du 7 octobre 2010, toilettant le code des marchés publics, de nouveaux textes ont été publiés, avant-hier, au Journal Officiel de la République algérienne N° 14, c’est-à-dire en un temps record après les annonces du chef de l’Etat, Abdelaziz Bouteflika.

Entre ajustements et révolution du code des marchés, les juristes parlent de période de transition vers des textes juridiquement plus raffermis.

Ce décret pose les fondements d’un encadrement strict des procédures de passation des marchés publics et met en avant un soutien accru à la promotion de la production nationale. En effet, le texte apporte un certain nombre de clarifications vis-à-vis de l’engagement d’investir, pour les soumissionnaires étrangers, lorsqu’il s’agit de projets qui sont assujettis à l’obligation d’investir, à savoir les marchés publics d’envergure.

D’après des juristes, les mesures annoncées par le président de la République lors des deux derniers conseils des ministres semblent être à plus ou moins court terme les mesures «phares » que les entreprises publiques et étrangères, postulant des marchés en Algérie, attendent… sur les braises. Il faut souligner que les projets inscrits dans le plan quinquennal 2010/14 attisent les appétences des grands groupes internationaux de tous les domaines.

De ce fait, le présent décret représente le «toilettage» du code induit par les jurisprudences parues au cours de ces derniers mois, portant sur l’obligation d’investir en Algérie des groupes étrangers ayant bénéficié de projets d’envergure. Il n’en demeure pas moins que les véritables enjeux sont à venir y compris dans le cadre des grands projets publics inscrit dans le plan quinquennal.

L’Etat algérien devrait ainsi se prémunir de toutes failles qui entraveraient l’aboutissement de ses plans de développement. Il reste donc un grand chantier à opérer sur le plan juridique du code des marchés publics. Des juristes saluent tout de même la volonté de l’Etat à inscrire des traditions allant dans le sens de la protection de l’économie nationale et le développement du tissu industriel actuel.

L’ARTICLE 24 BIS RENFORCE LA PUISSANCE PUBLIQUE

Il faut savoir que le décret présidentiel du 7 octobre 2010 porte sur la réglementation des marchés publics, abrogeant le décret présidentiel n° 02-250 du 24 juillet 2002, et a été publié au Journal officiel. Il est venu modifier et compléter les dispositions de l’article 24 du décret d’octobre 2010 portant réglementation des marchés publics notamment.

Le texte détaille plus précisément les conséquences qu’entraînerait le non-respect par le soumissionnaire étranger de l’engagement suscité pour les marchés de travaux de fournitures, d’études et de services, à savoir la résiliation du marché si, avant sa concrétisation, le partenariat n’est pas mis en oeuvre, voir l’application de pénalités financières, et l’inscription de cette entreprise étrangère sur une liste d’entreprises interdites de soumissionner aux marchés publics.

Dans sa version bis, l’Etat peut dispenser le soumissionnaire étranger qui a réalisé ou s’est déjà engagé à réaliser un investissement, de l’obligation d’investir, une dispense qui doit être prévue dans le cahier des charges. Si le service contractant constate que l’investissement n’est pas réalisé, conformément au planning et à la méthodologie précités, par la faute du partenaire cocontractant étranger, il doit le mettre en demeure, faute de quoi des pénalités financières lui seront appliquées.

Le service contractant peut, s’il le juge nécessaire, résilier le marché, aux torts exclusifs du partenaire cocontractant étranger, après accord de l’autorité de l’Etat et le partenaire cocontractant étranger défaillant sera ainsi «inscrit sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics».

LES MESURES PHARES

Les mesures phares sont nombreuses. En ce qui concerne la passation des marchés publics, on peut noter: les marchés des entreprises publiques économiques, financés sur concours de l’Etat, les projets et la nature de l’investissement sont fixés par décision du ministre en charge du secteur.

Dans le cas des marchés des entreprises publiques économiques qui ne sont pas financés, les projets d’investissement sont définis par le Conseil des participations de l’Etat. Ce texte précise aussi que «les dispositions sont applicables aux marchés de travaux, de fournitures, d’études et de services».

Ce nouveau texte de loi qui entre dans le cadre des politiques publiques de développement définies par le Gouvernement, prévoit que les «cahiers des charges des appels d’offres internationaux doivent prévoir l’engagement d’investir, pour les soumissionnaires étrangers, lorsqu’il s’agit de projets qui sont assujettis à l’obligation d’investir».

Il précise que «l’engagement d’investir, pour les entreprises étrangères soumissionnant seules ou dans le cadre d’un groupement, doit se faire dans le cadre d’un partenariat, dans le même domaine d’activité que l’objet du marché, avec une ou plusieurs entreprises de droit algérien, dont le capital social est détenu majoritairement par des nationaux résidents».

Les projets d’investissement sont fixés par décision de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté de l’Etat, de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné pour leurs projets et ceux des établissements et organismes qui en relèvent, souligne le texte.

Pour le dossier d’appel d’offres, «il doit contenir une liste non limitative d’entreprises, susceptibles de concrétiser une opération de partenariat avec le soumissionnaire étranger», indique le décret. L’offre du soumissionnaire étranger doit comporter, sous peine de rejet de son offre, son engagement, selon un planning et une méthodologie, à satisfaire l’obligation, ainsi que les noms du ou des partenaires algériens après la notification du marché.

Ainsi, l’ANDI (agence nationale de développement de l’investissement) joue désormais le rôle du contrôleur public. En effet, il incombe à ANDI avec le concours du service contractant, de suivre le déroulement de l’opération de concrétisation de l’investissement.

Le non-respect par l’attributaire étranger du marché de l’engagement suscité, entraîne les sanctions prévues dans le présent article à savoir la résiliation du marché, l’application des pénalités financières pouvant aller jusqu’à 20 % du montant du marché ainsi que l’inscription de l’entreprise étrangère sur une liste d’entreprises interdites de soumissionner aux marchés publics.

Benachour Mohamed