Cour des comptes, corruption, banques et change: Contrôler et punir

Cour des comptes, corruption, banques et change: Contrôler et punir

lieux.jpgLes ordonnances qui amendent, modifient ou complètent quatre lois en liaison directe ou indirecte avec l’économie et les finances ont été publiées dans le Journal officiel numéro 5 daté du 1er septembre et viennent d’être mises en ligne sur le site du secrétaire général du gouvernement (SGG).

Il s’agit des ordonnances se rapportant à la Cour des comptes, à la prévention et à la lutte contre la corruption, de la répression de l’infraction à la législation des changes et des mouvements de capitaux et, enfin, de l’ordonnance sur la monnaie et le crédit. Les différentes modifications ou compléments vont dans la tendance en cours ces dernières années d’un plus grand contrôle de l’Etat.

De manière exemplaire, la Cour des comptes, totalement marginalisée ces dernières années, reprend, à la faveur des amendements introduits, non seulement la plénitude de ses fonctions mais dispose d’une compétence encore plus large.

Il est significatif que cette réhabilitation de la Cour des comptes s’accompagne d’amendements à la loi sur la prévention et la lutte contre la corruption qui institue notamment un «Office central de la répression de la corruption chargé d’effectuer des recherches et des enquêtes en matière d’infractions de corruption».

Entre une Cour des comptes chargée de contrôler a posteriori les conditions d’utilisation et de gestion des moyens financiers et matériels et un Office centralisé charger de traquer la corruption, les deux ordonnances sont destinées à renforcer des instruments aux mains de l’Etat.

Fin de «disgrâce» pour la Cour des comptes

La récente actualité où la plus grande entreprise du pays s’est retrouvée sur la sellette et en état de paralysie durant des moins après la décapitation judiciaire de son management rendait encore plus aberrante la situation de vie purement végétative dans laquelle était placée la Cour des comptes. La nouvelle ordonnance qui élargit son champ d’intervention et ses compétences est le signe que les choses ont changé.

Le président de la République a sans doute laissé de côté ses préventions à l’égard de la Cour des comptes en décidant qu’un instrument aussi important avait sa place dans la lutte contre la corruption et le détournement ou la dilapidation des deniers publics. Outre le fait qu’elle est consultée sur les avant-projets annuels de loi de finances, la Cour des comptes sur l’ensemble des organismes et entreprises où l’Etat a une «participation majoritaire» ou exerce un «pouvoir prépondérant».

C’est, en dépit de l’affaiblissement du secteur public économique au cours des décennies, pratiquement l’essentiel du domaine économique national qui est concerné. Seule la Banque d’Algérie qui obéit à une gestion particulière échapperait à l’auscultation critique de la Cour de comptes.

Si le fonctionnement d’une Cour des comptes est connu – les exemples dans le monde existent -, la création d’un Office central de la répression de la corruption reste encore floue. Dans un apparent souci d’efficacité, les officiers de police qui exercent dans l’Office bénéficient d’une compétence territoriale nationale «en matière d’infractions de corruption et des infractions qui leur sont connexes».

Il faut néanmoins attendre les textes règlementaires annoncés au sujet de «la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’office» pour comprendre quelle place va avoir cette nouvelle institution dans la lutte contre la corruption.

L’œil de l’Etat… dans les banques

C’est sans doute dans le même esprit – contrôler, surveiller et punir éventuellement – que s’inscrivent les amendements introduits dans la loi sur la monnaie et le crédit et la loi sur la répression des infractions de change.

En premier lieu, l’Etat se donne le moyen d’être informé sur ce que font les banques en siégeant désormais dans leur conseil d’administration. Ainsi l’Etat devient désormais détenteur d’une « action spécifique dans le capital des banques et établissements financiers à capitaux privés en vertu de laquelle il est représenté, sans droit de vote, au sein des organes sociaux».

Le deuxième élément introduit dans la loi sur la monnaie et le crédit est l’élargissement de la règle des 51/49% au secteur bancaire. L’ordonnance sur la monnaie et le crédit dispose désormais que les «les participations étrangères dans les banques et établissements financiers de droit algérien ne sont autorisées que dans le cadre d’un partenariat dont l’actionnariat national résident représente 51% au moins»

. Ces 51% peuvent être l’addition des parts de plusieurs de partenaires algériens. Les banques doivent obtenir l’aval du Gouverneur de la Banque d’Algérie pour céder des actions ou titres assimilés. Les cessions qui ne sont pas réalisées sur le territoire national ne sont pas reconnues et sont considérées comme nulles. Enfin, le droit de préemption de l’Etat s’applique désormais sur «toute cession d’actions ou de titres assimilés d’une banque ou d’un établissement financier».

La loi sur la répression des infractions de change et des mouvements de capitaux est de la même veine. Elle considère comme une infraction «l’achat, la vente, l’exportation ou l’importation de tout moyen de paiement, valeurs mobilières ou titres de créance libellés en monnaie étrangère, l’exportation et l’importation de tout moyen de paiement, valeurs mobilières ou titres de créance libellés en monnaie nationale, l’exportation ou l’importation de lingots d’or, de pièces de monnaies en or ou de pierres et métaux précieux». Des «comités de transaction» locaux ou national sont chargés, selon la valeur de l’infraction, de statuer sur ces infractions. Un «fichier national des contrevenants» est prévu.

Il faut noter dans ce domaine que la loi sur la monnaie et le crédit amendée dispose en son article 130 que «toute société de droit algérien exportatrice, concessionnaire du domaine minier ou énergétique de l’Etat doit obligatoirement rapatrier et céder à la Banque d’Algérie les produits de ses exportations conformément à la législation et à la réglementation en vigueur».